3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 01-04-1999)

Publication : 22-08-1978
Entrée en vigueur : 01-09-1978
Dossier numéro : 1978-07-03/01

 

 

LES CONTRATS DE TRAVAIL EN GENERAL.

CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle les contrats de travail d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce et de domestique.
Elle s'applique aussi aux travailleurs visés à l'alinéa 1er occupés par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes d'intérêt public et les établissements d'enseignement libre subventionnés par l'Etat, qui ne sont pas régis par un statut.

Art. 2. Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité (...) d'un employeur. <L 1985-07-17/41, art. 1, 010>

Art. 3. Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité, (...) d'un employeur. <L 1985-07-17/41, art. 1, 010>

Art. 3bis. <L 10-03-1980> Tout pharmacien exerçant une activité professionnelle dans une officine ouverte au public est réputé, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé vis-à-vis de la personne physique ou morale propriétaire ou locataire de l'officine.

Art. 4. Le contrat de travail de représentant de commerce est le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s'engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires, hormis les assurances, sous l'autorité, pour le compte et au nom d'un ou de plusieurs commettants.
Nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, le contrat conclu entre commettant et intermédiaire, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé jusqu'à preuve du contraire un contrat de travail de représentant de commerce.
Ne sont pas des représentants de commerce aux termes de la présente loi : le commissionnaire, le courtier, le concessionnaire de vente exclusive, l'intermédiaire libre de remettre ses commandes à qui bon lui semble et, en général, l'agent commercial lié à son commettant par un contrat d'entreprise (au sens de la loi relative au contrat d'agence commerciale), de mandat salarié ou de tout autre contrat en vertu duquel l'agent commercial n'agit pas sous l'autorité de son commettant. <L 1995-04-13/39, art. 2, 036; En vigueur : 12-06-1995>

Art. 5. Le contrat de travail domestique est le contrat par lequel un travailleur, le domestique, s'engage contre rémunération à effectuer sous l'autorité (...) d'un employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille. <L 1985-07-17/41, art. 1, 010>

Art. 5bis. <Inséré par L 1993-06-10/32, art. 13, 029; En vigueur : 10-07-1993> Des prestations de services complémentaires exécutées en application d'un contrat d'entreprise sont présumées l'être en application d'un contrat de travail sans que la preuve du contraire puisse être apportée lorsque le prestataire des services et le bénéficiaire de ceux-ci sont liés par un contrat de travail pour l'exercice d'activités similaires.

Art. 6. Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations.

Art. 7. Le contrat de travail est conclu soit pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, soit pour une durée indéterminée.
Il ne peut jamais être conclu à vie.

Art. 8. Lorsque des travailleurs engagés dans les conditions définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent, en vue de l'exécution des travaux convenus, organiser ou conduire des groupes ou brigades, ils sont de plein droit présumés agir à titre de mandataires de l'employeur dans leurs rapports avec les travailleurs faisant partie de ces groupes ou brigades.
La preuve du contraire n'est pas admise.

Art. 9. Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
A défaut d'écrit établissant qu'il est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée.
La constatation par écrit d'un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini n'est pas requise dans les branches d'activité et pour les catégories de travailleurs où cette forme de contrat de travail est admise par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Art. 10. Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.
(Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'employeur ne peut apporter cette preuve.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux contrats conclus pour un travail nettement défini.) <L 1989-12-22/31, art. 188, 019; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 10bis. <L 1998-02-13/32, art. 12, 040; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Par dérogation à l'article 10, des contrats successifs peuvent être conclus pour une durée déterminée, dans les conditions prévues aux § 2 et § 3 du présent article.
§ 2. Il peut être conclu au maximum quatre contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à trois mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser deux ans.
§ 3. Moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné par le Roi, il peut être conclu des contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à six mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser trois ans.
Le Roi fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

Art. 11. <L 1985-07-17/41, art. 2, 010> Si, après l'expiration du terme, les parties continuent à exécuter le contrat, celui-ci est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée.

Art. 11bis. <L 1981-06-23/04, art. 1er, 003> Le contrat de travail conclu pour un travail à temps partiel doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment ou le travailleur commence l'exécution de son contrat.
Cet écrit doit mentionner le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus.
L'horaire de travail à temps partiel peut être variable. (La durée hebdomadaire du travail calculée selon les règles fixées à l'article 26bis, § 1, (alinéa 8), de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, doit toutefois être respectée en moyenne sur une période d'un trimestre au maximum. Cette période peut être prolongée à un an maximum par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (ou, à défaut, le règlement de travail). Elle peut être prolongée par le Roi pour les travailleurs et les employeurs qui ne sont pas soumis à la loi du 5 décembre 1968.) <L 1989-12-22/31, art. 182, 019; En vigueur : 30-03-1990> <L 1996-07-26/32, art. 40, 038; En vigueur : indéterminée> <L 1998-12-04/31, art. 10, 041; En vigueur : 27-12-1998>
A défaut d'écrit conforme aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le travailleur peut choisir le régime de travail et l'horaire à temps partiel qui lui sont le plus favorables parmi ceux qui:
_ soit sont prévus par le règlement de travail;
_ soit, à défaut, découlent de tout autre document dont la tenue est imposée par l'arrêté royal no 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
(La durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel convenu dans le contrat visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise. A défaut de travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans le même secteur d'activité.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et aux conditions qu'Il détermine, autoriser qu'il soit dérogé à la limite d'un tiers dans les branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises ou pour les catégories de travailleurs ou de travaux auxquels cette limite ne peut être appliquée.
Cette même dérogation peut être prévue par convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires à condition que cette convention collective de travail ait été approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail après avis de l'organe paritaire compétent.
Toutefois, le Ministre peut marquer son accord si l'avis de l'organe paritaire n'a pas été rendu dans les deux mois de la saisine de celui-ci.
Lorsque le contrat prévoit des prestations inférieures aux limites fixées par ou en vertu de la présente loi, la rémunération est néanmoins due sur base de ces limites minimales.) (L 1989-12-22/31, art. 182, 019; En vigueur : 30-03-1990>

Art. 11ter. (§ 1.) <L 1985-01-22/30, art. 58, 009> Celui qui remplace un travailleur dont l'exécution du contrat est suspendue pour un motif autre que le manque de travail résultant de causes économiques, d'intempéries, de grève ou de lock-out, peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues par la présente loi en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de préavis.
Le motif, l'identité du ou des travailleur(s) remplacé(s) et les conditions de cet engagement doivent être constatés par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
La durée du contrat de remplacement conclu en application des dispositions du présent article ne peut dépasser deux ans.
Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail de remplacement successifs, sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, la durée totale de ces contrats successifs ne peut dépasser deux ans.
A défaut d'écrit ou en cas de dépassement de la période de deux ans prévue aux alinéas 3 et 4, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée.
(§ 2. Les dispositions du § 1er peuvent aussi être appliquées pour l'engagement d'un travailleur engagé en remplacement d'une personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel.) <L 1991-07-20/31, art. 114, 025; En vigueur : 1991-08-11>

Art. 12. La preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige.

Art. 13. Les travailleurs et leurs employeurs ne peuvent s'engager d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat.

Art. 14. La nullité du contrat ne peut être opposée aux droits du travailleur qui découlent de l'application de la présente loi lorsque des prestations de travail sont fournies :
1° en vertu d'un contrat frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail;
2° dans les salles de jeu.

Art. 15. Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
(En cas d'application de l'article 39bis, l'action naissant du non-paiement de l'indemnité de congé est prescrite un an après le dernier paiement effectif d'une mensualité par l'employeur.) <L 1985-01-22/30,art. 59, 009>

CHAPITRE II. _ Obligations des parties.

Art. 16. L'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels.
Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat.

Art. 17. Le travailleur a l'obligation :
1° d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus;
2° d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat;
3° de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci :
a) de divulguer les secrets de fabrication, ou d'affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle;
b) de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale;
4° de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers;
5° de restituer en bon état à l'employeur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés.

Art. 18. En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde.
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2 que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur.
L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge.

Art. 19. Le travailleur n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.
Il n'est plus tenu des malfacons après la réception de l'ouvrage.

Art. 20. L'employeur a l'obligation:
1° de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident. A cet effet, une boite de secours doit se trouver constamment à la disposition du personnel;
3° de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;
4° de fournir au travailleur un logement convenable ainsi qu'une nourriture saine et suffisante, dans le cas où il s'est engagé à le loger et à le nourrir;
5° de donner au travailleur le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi;
6° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des travailleurs et, en particulier, des jeunes travailleurs;
7° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au travailleur et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets.

Art. 21. Lorsque le contrat prend fin, l'employeur a l'obligation de délivrer au travailleur (...) (tous les documents sociaux et) un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué. <L 1985-07-18/33, art. 1, 011>
Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse du travailleur.

Art. 22. L'employeur répond des malfacons provenant de matières premières, de données, d'outillage ou d'appareillages défectueux fournis par lui.

Art. 23. (Le travailleur ne peut être tenu de fournir un cautionnement qu'en conformité des stipulations d'une convention collective de travail, ou, à défaut d'un telle convention, d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal.) <L 1985-07-18/33, art. 2, 011>
Tout cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur doit être déposé à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, au Crédit communal de Belgique, à une banque ou à une caisse d'épargne privée régie par les dispositions de l'arrêté royal du 23 juin 1967.
Le dépôt se fait au nom du travailleur avec mention de l'affectation.
L'employeur effectue le dépôt du cautionnement dans les quinze jours de la date à laquelle il a été versé par le travailleur ou prélevé sur sa rémunération.
Par le seul fait du dépôt, l'employeur acquiert privilège sur le cautionnement pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du travailleur.
Le montant du cautionnement ne peut être restitué au travailleur ou versé à l'employeur que de l'accord des parties ou sur production d'un extrait d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Le montant du cautionnement ne peut excéder l'équivalent de six mois de rémunération.

Art. 23bis. <L 1985-07-18/33, art. 3, 011> Les cautionnements constitués avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés aux stipulations des conventions collectives de travail visées à l'article 23, alinéa premier, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans un délai de six mois prenant cours le jour où l'employeur est lié par la convention collective de travail.

Art. 24. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° (tout employeur qui enfreint les dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 7 de l'article 23). <L 1985-07-17/41, art. 3, 010>
2° ceux qui auront mis comme condition à l'octroi d'un emploi ou même de remises et commissions, l'obligation de souscrire, de verser ou d'acheter des actions, parts d'intérêts ou obligations quelconques ou qui se seront fait remettre des fonds, à un titre autre que celui de cautionnement du travailleur.
(Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par l'alinéa 1er. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par l'alinéa premier sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par l'alinéa 1er.) <L 1998-02-13/32, art. 104, 040; En vigueur : 01-03-1998>

Art. 25. Toute clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat est nulle.

CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.

Art. 26. Les événements de force majeure n'entraînent pas la rupture du contrat lorsqu'ils ne font que suspendre momentanément l'exécution du contrat.
La faillite ou la déconfiture de l'employeur, de même que la fermeture temporaire ou définitive d'une entreprise résultant de mesures prises en application de la législation ou de la réglementation concernant la protection de l'environnement, ne sont pas en elles-mêmes des événements de force majeure mettant fin aux obligations des parties.

Art. 27. A droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le travailleur apte à travailler (au moment de se rendre au travail) : <L 1985-07-18/33, art. 4, 011>
1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu du travail, pourvu que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;
2° qui, hormis le cas de grève, ne peut pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.
3° (qui, ne se trouvant pas dans les conditions pour voter par procuration, s'absente du travail le temps nécessaire pour remplir son devoir d'électeur en territoire belge.) <L 1985-07-18/33, art. 4, 011>
Le Roi peut déroger aux dispositions de l'alinéa 1er, après avis conforme et unanime de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail.

Art. 28. L'exécution du contrat est suspendue :
1° en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ainsi que pendant les vacances annuelles prises par le travailleur en dehors de ladite période de fermeture;
2° (pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.) <L 1995-04-03/44, art. 11, 035; En vigueur : indéterminée>
(2°bis pendant la durée de l'absence visée à l'article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.) <L 1995-04-03/44, art. 11, 035; En vigueur : 10-05-1995>
3° (pendant le temps nécessaire au travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;) <L 1985-07-17/41, art. 4, 010>
4° pendant le temps où le travailleur s'absente du travail en application de :
a) la loi du 1er juillet 1963 portant instauration d'une indemnité de promotion sociale;
b) (la section 6 du chapitre III de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;) <L 1985-01-22/30, art. 139, § 1, 009>
c) la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.
(5° pendant la durée de l'absence du travailleur qui fait l'objet de mesures privatives de liberté à caractère préventif.) <L 1983-11-29/31, art. 1, 006>

Art. 29. L'exécution du contrat est suspendue :
1° pendant les périodes d'appel ou de rappel du travailleur sous les armes;
2° pendant la durée du séjour du travailleur dans un centre du recrutement et de sélection;
3° pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;
4° pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;
5° pour la durée du service accompli auprès de la protection civile en application de l'article 2, § 5, et du chapitre XIII des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;
6° pendant la présence sous les armes découlant d'un rengagement prenant cours à l'expiration du terme de service, pour autant que la durée du rengagement ne porte pas la durée totale du terme de service au-delà du terme prévu à l'article 66, § 1er alinéa 1er, desdites lois sur la milice;
7° pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience par (l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience). <L 1985-07-17/41, art. 5,§ 1, 010>
8° (pendant la durée du séjour du travailleur-objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés conformément à l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience.) <L 1985-07-17/41, art. 5, 010>

Art. 30. Le travailleur a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles et en cas de (comparution en justice). <L 1985-07-18/33, art. 6, 011>
Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur doit avertir préalablement l'employeur; s'il n'en a pas la possibilité, il est tenu d'aviser ce dernier dans le plus bref délai; il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.
Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions individuelles ou collectives de travail, le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, les événements familiaux, les obligations civiques et les missions civiles ainsi que les comparutions en justice qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er. Dans les mêmes conditions, le Roi fixe pour l'ensemble des travailleurs le nombre de jours pendant lesquels le travailleur peut s'absenter du travail avec maintien de la rémunération. En outre, Il peut déterminer des conditions d'assiduité.

Art. 30bis. <Inséré par L 1991-05-29/31, art. 1, 023; En vigueur : 20-07-1991>
Le travailleur a le droit de s'absenter pour des raisons impérieuses.
Les modalités de l'exercice de ce droit et notamment la durée de l'absence, les événements retenus à cet effet, ainsi que, le cas échéant, le nombre de jours d'absence pour de tels motifs, sont fixées par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et, en ce qui concerne les travailleurs auxquels la convention collective de travail n'est pas d'application, par le Roi.
Sans préjudice de dispositions plus favorables et pour les travailleurs qui ne sont pas visés par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, le Roi peut fixer le nombre de jours pendant lesquels le travailleur peut s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération.

Art. 31. § 1er. L'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.
§ 2. Le travailleur doit avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail.
Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut d'une telle prescription, si l'employeur l'y invite, le travailleur produit à ce dernier un certificat médical. Sauf dans les cas de force majeure, il le lui envoie ou le remet à l'entreprise dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 70, 71 et 112 pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi d'un certificat.
En outre, le travailleur ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l'employeur ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant du travailleur estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin délégué et rémunéré par l'employeur. Les frais de déplacement du travailleur sont à charge de l'employeur.
Le médecin délégué et rémunéré par l'employeur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.
Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail, instaurer une procédure d'arbitrage concernant les litiges d'ordre médical survenant entre le médecin du travailleur et le médecin délégué et rémunéré par l'employeur.

CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.

Art. 32. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin :
1° par l'expiration du terme;
2° par l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu;
3° par la volonté de l'une des parties lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée ou qu'il existe un motif grave de rupture;
4° par la mort du travailleur;
5° par la force majeure.

Art. 33. La mort de l'employeur ne met pas fin au contrat. Lorsqu'elle entraîne la cessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait été engagé ou lorsque le contrat avait été conclu en vue d'une collaboration personnelle, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à indemnité et en fixe le montant.

Art. 34. (abrogé) <L 1985-07-17/41, art. 6, 010>

Art. 35. Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.
Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur.
Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins.
(Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé.
A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice.
Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie.
La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.
La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4.) <L 1985-07-18/33, art. 7, 011>

Art. 36. Sont nulles les clauses prévoyant que le mariage, la maternité ou le fait d'avoir atteint l'âge de la pension légale ou conventionnelle mettent fin au contrat.

Art. 36bis. <inséré par L 1991-06-12/30, art. 112, ED : 55-55-555, au plus tard le 09-07-1992> Sont nulles les clauses du contrat de travail autorisant l'employeur à résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque la rémunération du travailleur fait l'objet d'une saisie à la suite de contrats de crédit définis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 37. (§ 1.) Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis.
(A peine de nullité, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis.
Lorsque le congé est donné par le travailleur, sa notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit à l'employeur. La signature de l'employeur apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. Celle-ci peut également être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice.
Lorsque le congé est donné par l'employeur, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et qu'elle est constatée d'office par le juge.) <L 1987-11-07/30, art. 73, 015; En vigueur : 01-01-1988>
(§ 2. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée déterminée dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le travailleur peut le résilier moyennant un préavis. Les mentions qui doivent y figurer et les modalités de notification sont conformes au § 1er.) <L 1991-07-20/31, art. 115, 025; En vigueur : 1991-09-01>

Art. 38. § 1er. Le travailleur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution au sens (des articles 28, 1° , 2° et 5°), 29 et 31. <L 1983-11-29/31, art. 2, 006>
En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant cette suspension.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article et de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le congé peut, dans les cas visés au § 1er, aussi être donné par l'employeur pendant la suspension de l'exécution du contrat.
En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.
§ 3. Sauf pour motif grave au sens de l'article 35 ou pour motif suffisant au sens de l'alinéa 2 du présent paragraphe, l'employeur ne peut accomplir un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat conclu pour une durée indéterminée, même en observant les dispositions qui régissent le préavis :
1° (pendant la durée des événements visés à l'article 29, 1° à 5°, ainsi que 7° et 8°; <L 1985-07-17/41, art. 7, 010>
2° pendant la durée du rengagement visé à l'article 29, 6°, s'il en a été dûment averti par le travailleur au plus tard un mois avant la date de prise de cours du rengagement;
3° à partir du moment où il a été informé par le travailleur de la date d'appel à un centre de recrutement ou de sélection (ou à un service de santé administratif ou à un des établissements hospitaliers désignés par le Roi conformément à l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience) ou de la date d'appel proprement dit ou de rappel sous les armes, jusqu'à la date de cet appel ou rappel; <L 1985-07-17/41, art. 7, 010>
4° à partir de l'envoi en congé illimité du travailleur jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de cette date.
Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères aux événements visés à l'article 29.
Les dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe ne s'appliquent pas à la période d'essai au sens des articles 48, 67 et 109.

Art. 38bis. <ARN225 1983-12-07/32,art. 15, 005> En cas de congé donné par l'employeur, le délai de préavis ne court pas pendant les jours de repos compensatoire octroyés en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 39. § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé au articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui, au cours de l'une des périodes visées à l'article 29, 1°, 6° et 7°, et à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne respecte pas les dispositions de l'article 38, § 3, est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération normale due pour les périodes ou parties de périodes visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, pendant lesquelles le travailleur n'a pas été occupé.
Cette indemnité ne peut excéder un montant correspondant à trois mois de cette rémunération s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un domestique, ou six mois s'il s'agit d'un employé ou d'un représentant de commerce.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 dudit article 40.

Art. 39bis. <L 1985-01-22/30,art. 60, 009> § 1er. L'employeur peut payer l'indemnité de congé visée à l'article 39, § 1er, par mensualités en cas de licenciement effectué par une entreprise en difficulté ou qui connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du travail, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.
§ 2. L'indemnité de congé payée mensuellement est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les mêmes modalités que celles qui étaient applicables à la rémunération du travailleur dont le contrat a pris fin.

Art. 40. § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 dudit article 40.

Art. 41. Pendant le délai de préavis, le travailleur peut, dans les conditions fixées aux articles 64, 85 et 115, s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération, en vue de rechercher un nouvel emploi.
(La disposition du premier alinéa s'applique au travailleur à temps partiel proportionnellement toutefois à la durée de ses prestations de travail.) <L 1981-06-23/04,art. 2, 003>

Art. 42. La quittance pour solde de compte remise par le travailleur dès le moment où le contrat prend fin, ne signifie pas pour celui-ci qu'il renonce à ses droits.

CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.

Art. 43. (alinéa 1 abrogé) <L 1995-03-21/32, art. 12, 034; En vigueur : 01-05-1995>
Le travailleur mineur (...) est capable de conclure (et de résilier) un contrat de travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur. A défaut de cette autorisation, il peut y être supplée par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé. <L 1981-03-30/06, art. 1er, 002> <L 1995-03-21/32, art. 12, 034; En vigueur : 01-05-1995>

Art. 44. L'employeur ou le tiers qui en est éventuellement débiteur, remet valablement la rémunération au mineur, sauf opposition faite par le père, la mère ou le tuteur du mineur (...). <L 1995-03-21/32, art. 13, 034; En vigueur : 01-05-1995>

Art. 45. Si l'intérêt du mineur l'exige, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille, autoriser le mineur à encaisser la rémunération de son travail et à en disposer en tout ou en partie, ou lui désigner un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette rémunération pour les besoins du pupille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.

Art. 46. (Sans préjudice de l'article 43) le juge competent, pour connaître d'une contestation relative aux contrats visés par la présente loi peut nommer un tuteur ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur absent ou empeché. <L 1981-03-30/06, art. 2, 002>

Art. 46bis. <L 1985-07-17/41, art. 8, 010> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux travailleurs mineurs d'âge autres que ceux visés par la présente loi.

 

TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.

CHAPITRE Ier. _ Généralités.

Art. 47. Les dispositions du présent titre s'appliquent au contrat de travail d'ouvrier.

Art. 48. § 1er. Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit pour chaque ouvrier individuellement au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
§ 2. La période d'essai ne peut être inférieure à sept ni supérieure à quatorze jours. En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de sept jours.
§ 3. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension, la prolongation ne pouvant toutefois excéder sept jours.
§ 4. Si la période d'essai est de sept jours, il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat pendant ladite période sans motif grave. Si la période d'essai est supérieure à sept jours, cette disposition ne s'applique qu'aux sept premiers jours. Toute stipulation contraire est nulle, et toute notification de résiliation unilatérale sans motif grave donnée pendant cette période est inopérante jusqu'à l'expiration de celle-ci.
Si la période d'essai est suspendue au cours des sept jours visés à l'alinéa 1er, la période pendant laquelle il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat sans motif grave, est prolongée au plus tard jusqu'au quatorzième jour, le premier jour de la période d'essai compris; cette période prend fin en tout état de cause dès qu'après la reprise du travail dans les limites prévues au § 3, les sept jours d'essai sont atteints.

CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.

Art. 49. L'exécution du contrat est suspendue en cas d'accident technique se produisant dans l'entreprise. Pendant une période de sept jours prenant cours à la date de cet accident technique, l'ouvrier conserve le droit à sa rémunération normale.
La journée de travail interrompue en raison de cet accident technique et payée à l'ouvrier en vertu de l'article 27, est considérée comme le premier jour de la période de sept jours.
L'ouvrier perd le droit à la rémunération visée à l'alinéa 1er, lorsqu'il refuse d'accepter tout travail de remplacement conforme à ses aptitudes physiques et intellectuelles et compatible avec sa qualification professionnelle. Toutefois, ce refus ne constitue pas en soi un motif grave justifiant la résiliation du contrat.
(Au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où s'est produit l'accident technique, l'employeur communique, par lettre recommandée à la poste, au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise :
1° la date et la nature de l'accident technique;
2° la date de début de la suspension du contrat de travail.
Dans les six jours qui suivent celui au cours duquel s'est produit l'accident technique, l'employeur communique selon les mêmes modalités une liste mentionnant les nom, prénoms et adresse des ouvriers dont l'exécution du contrat de travail est suspendue.
Le directeur du bureau régional de l'Office national de l'emploi notifie, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, son refus de reconnaître les circonstances invoquées comme constituant un accident technique aux termes de la présente loi.
Dans ce cas, la rémunération du travailleur restera à charge de l'employeur pendant toute la durée de la suspension de l'exécution du contrat de travail.) <L 1992-06-26/30, art. 97, 028; En vigueur : 10-07-1992>
(L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités prévues dans les alinéas 4 et 5 ou qui ne s'y conforme que tardivement est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de six jours prenant cours le premier jour de la mise en chômage.) <L 1992-06-26/30, art. 97, 028; En vigueur : 10-07-1992>
Au plus tard le quatrième jour qui suit la date de l'accident technique, l'employeur communique au conseil d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale la nature de l'accident technique justifiant cette période de chômage.) <AR254 1983-12-31/49, art. 1er, 007>

Art. 50. Les intempéries suspendent l'exécution du contrat dans la mesure où elles empêchent le travail et à la condition que l'ouvrier ait été averti de n'avoir pas à se présenter.
(Pour l'application du présent article, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, et du Conseil national du travail, déterminer ce qu'il faut entendre par intempéries qui empêchent le travail.) <L 1992-06-26/30, art. 98, 028; En vigueur : 10-07-1992>
(L'employeur est tenu de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les modalités de communication à l'Office national de l'Emploi ainsi que les modalités de preuve des intempéries.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.) <L 1999-03-26/30, art. 124, 042; En vigueur : 01-01-1999>
Si les conditions atmosphériques permettent une reprise du travail, l'ouvrier doit être averti de celle-ci.
Lorsque la période de suspension de l'exécution du contrat visée à l'alinéa 1er dépasse un mois, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.
(L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 3 est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue sur la base de l'alinéa 1er. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi determine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa.) <L 1999-03-26/30, art. 50, 042; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 51. § 1er. Sur (avis) de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps reduit. <L 1992-06-26/30, art. 99, 028; En vigueur : 10-07-1992>
L'arrêté royal doit indiquer :
1° le mode et le délai de notification du nouveau régime de travail qui est instauré;
2° la duree de ce nouveau régime;
3° le nombre maximal des journées de chômage;
4° le mode et le délai de l'information qui doit être adressée au (bureau du chômage) de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise. <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; En vigueur : 01-01-1999>
(Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, déterminer le délai de notification minimum du nouveau régime de travail qui est instauré. ) <L 1992-06-26/30, art. 99, 028; En vigueur : 10-07-1992>
(La notification prévue à l'alinéa 2, 1°, et l'information prévue à l'alinéa 2, 4°, doivent mentionner :
1° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;
2° les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
L'information prévue à l'alinéa 2, 4°, doit en outre, mentionner :
1° les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit;
2° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, A, 007> <NOTE : Selon l'art. 3, les arrêtés pris en exécution de l'art. 51, § 1er restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'à l'expiration de leur durée de validité>
§ 2. En l'absence du règlement prévu au § 1er, le manque de travail résultant de causes economiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat pendant quatre semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
La faculté prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
La notification doit indiquer :
1° soit les nom, prénoms et commune du domicile des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;
2° (le nombre de jours de chômage et les dates auxquelles chaque ouvrier sera en chômage;) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, B, 007>
3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2° et 3°.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au (bureau du chômage) de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise. <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; En vigueur : 01-01-1999>
(L'employeur communique, en outre, à ce (bureau du chômage) les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2,C, 007> <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; En vigueur : 01-01-1999>
(§ 2bis. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, 1°, et de la notification prévue au § 2, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, D, 007>
§ 3. Le régime de travail à temps réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. Le Roi peut déroger à cette disposition, après avis de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail, lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit soit instauré pour une durée de plus de trois mois.
(Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée du regime de travail à temps réduit est régie par les dispositions du § 2 applicables à la suspension totale de l'exécution du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le régime est régi par un arrêté royal pris en application du § 1er.) ((Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, fixer une limite maximale à ce régime de travail à temps réduit.)) <L 1990-12-29/30, art. 147, 021; En vigueur : 1991-01-19> <L 1992-06-26/30, art. 99, 028; En vigueur : 10-07-1992>
Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois.
(§ 3bis. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par rétablissement du régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution.) <L 1989-12-22/31, art. 151, 019; En vigueur : 09-01-1990>
(§ 3ter. Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, limiter la durée, par année, des périodes de suspension totale de l'exécution du contrat et des régimes de travail à temps réduit régis par ou en vertu du présent article.) <L 1992-06-26/30, art. 99, 028; En vigueur : 10-07-1992>
(§ 3quater. Sur avis de la Commission paritaire ou du Conseil national du Travail, le Roi peut imposer l'obligation de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Il détermine les modalités de cette communication.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3.) <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; En vigueur : 01-01-1999>
§ 4. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées au présent article, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.
§ 5. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions des §§ 1er ou 2 du présent article.
(§ 5bis. Chaque fois qu'au cours d'une période de suspension totale de l'exécution du contrat ou d'un régime de travail à temps réduit notifiés conformément aux dispositions des §§ 1er et 2, l'employeur diminue le nombre de journées de chômage initialement prévu ou qu'il procède au remplacement d'un ou de plusieurs jours précédemment chômes par un ou plusieurs autres sans en augmenter le nombre, il est tenu de communiquer par écrit au (bureau du chômage) de l'Office national de l'emploi du lieu où est situé e l'entreprise et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la prise de cours de ces modifications : <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; En vigueur : 01-01-1999>
1° soit le nombre d'ouvriers concernés dans les cas où
ces modifications concernent une section de l 'entreprise, soit, dans les autres cas, les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage.
2° les dates auxquelles ces ouvriers seront en chômage.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, E, 007>
(L'alinéa premier n'est pas applicable lorsqu'une obligation de communication existe en application des dispositions du § 3quater.) <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; En vigueur : 01-01-1999>
§ 6. Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.
Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification s'il en avertit les ouvriers par affichage ou par notification individuelle, et s'il rétablit le régime de travail à temps plein au moins sept jours avant l'expiration des periodes prévues par ou en vertu des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée à l'Office national de l'emploi dans les formes prévues au § 2, dernier alinéa.
§ 7. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues aux §§ 1er, 2 et 5, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.
L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues par ou en exécution des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.
(L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 3quater est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a éte réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 3quater, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'ouvrier, dans la periode qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le Roi détermine le montant. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication.) <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 51bis. <AR225 1983-12-07/32, art. 16, 005> L'execution du contrat de travail ne peut être suspendue en application des articles 49, 50 et 51 que lorsque le travailleur se sera vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit conformément aux articles 16 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et à l'article 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
(La suspension visée à l'alinéa 1er doit également être reportée aussi longtemps que, en cas d'application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les prestations du travailleur dépassent la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période qui précède la suspension de l'exécution du contrat de travail.
L'employeur peut, pour rétablir le respect de cette durée hebdomadaire moyenne de travail, octroyer des jours complets de repos.) <L 1985-01-22/30, art. 61, 009>

Art. 52. § 1er. (En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu' une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité). <AR465 1986-10-01/30, art. 1, a, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986>
(Lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, le premier jour ouvrable de l'incapacité est un jour de carence; la période de salaire garanti prend cours le lendemain. Toutefois, lorsque l'employeur est tenu en application de l'article 27 au paiement de la rémunération pour la journée au cours de laquelle a débuté l'incapacité de travail, le jour de carence se situe le premier jour ouvrable qui suit tandis que la journée payée en application de l'article 27 est considérée comme le premier jour de la période de salaire garanti). <AR465 1986-10-01/30, art. 1, a, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 1-11-1986>
(En cas de travail à temps partiel , le jour de carence est le premier jour d'incapacité de travail où le travailleur aurait normalement travaillé) <L 1981-06-23/04, art. 3, 003>
(abrogé) <AR465 1986-10-01/30, art. 1, b, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 1-11-1986>
Pour la détermination du jour de carence, le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable.
Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que l'ouvrier soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois.
Lorsque l'ouvrier atteint cette ancienneté pendant (la période de salaire garanti), il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants. <AR465 1986-10-01/30, art. 1, c, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986>
§ 2. La rémunération visée au § 1er n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er.
Toutefois, la rémunération visée au § 1er est due :
1° pour la partie de la période de (quatorze) jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er durant une période de (quatorze) jours; <AR465 1986-10-01/30, art. 1, d, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986>
2° lorsque l'ouvrier établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.
§ 3. La rémunération visée au § 1er n'est pas due à l'ouvrier :
1° qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
2° dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.
§ 4. L'employeur dispose contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.

Art. 53. Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° modifier la durée de l'ancienneté prévue à l'article 52, § 1er, dernier alinéa;
2° remplacer la condition d'ancienneté dans l'entreprise par d'autres conditions;
3° fixer des conditions supplémentaires à celles prévues par les articles 31 et 52.
La commission paritaire fait connaître son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite; à l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.

Art. 54. § 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, l'ouvrier a droit à la rémunération normale pendant une période de sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail.
La journee de travail interrompue en raison d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, et payée à l'ouvrier accidenté ou malade en vertu de l'article 27, doit être considérée comme le premier jour de cette période.
§ 2. Par dérogation aux articles 22 et 25 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux articles 34 et 35 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages resultant des maladies professionnelles, la société, la caisse d'assurance ou le Fonds des accidents du travail visés aux articles 49 et 58 de la loi sur les accidents du travail, ainsi que le Fonds des maladies professionnelles visé à l'article 4 desdites lois coordonnées du 3 juin 1970, sont tenus de verser à l'employeur les indemnités journalières dues à l'ouvrier pour la même période.
Dans ce cas, les cotisations prévues par l'article 43 de la loi du 10 avril 1971 précitée et par l'article 42 des lois coordonnées du 3 juin 1970 precitées ne sont pas dues.
L'employeur est tenu de verser à l'ouvrier les indemnités journalières afférentes soit aux journées d'inactivité habituelle de l'entreprise, soit aux journées de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 50 ou de l'article 51.
Les indemnites visées à l'alinéa précédent sont assimilées à une rémunération pour l'application des dispositions relatives à la sécurité sociale.
§ 3. Le montant total de la rémunération et des indemnités journalières dû par l'employeur à l'ouvrier accidenté ou malade, en application des dispositions du présent article, ne peut dépasser le montant de la rémunération auquel cet ouvrier peut normalement prétendre pour des prestations afférentes à une période de sept jours.
§ 4. L'employeur dispose contre les tiers responsables de l'accident ou de la maladie visés au § 1er d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou en vertu d'une convention individuelle ou collective de travail.


Art. 55. <L 1989-12-22/31, art. 241, 019; En vigueur : 09-01-1990> En cas d'incapacité de travail de l'ouvrière résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des périodes fixées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les dispositions de l'article 52 sont applicables.

Art. 56. L'ouvrier n'a droit à la rémunération normale pendant les périodes et congés fixés par les dispositions (des articles 28, 2°bis, 30, 49, 51, 52, 54 et 55) que pour les journées d'activité habituelle pour lesquelles il aurait pu prétendre à la rémunération s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler. <L 1995-04-03/44, art. 12, 035; En vigueur : 10-05-1995>
(Le Roi peut, sur avis du Conseil national du Travail, déroger à la règle figurant à l'alinéa 1er.) <L 1993-06-10/32, art. 14, 029; En vigueur : 10-07-1993>
La rémunération normale se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés.
Après avis de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail, le Roi peut fixer un autre mode de calcul de la rémunération normale.


Art. 57. Dans les branches d'activité où existe un fonds de sécurit d'existence, l'employeur est dispense de tout ou partie des obligations relatives au maintien de la rémunération telles qu'elles sont définies aux articles 27, 29, 30, 49 à 52, 54 et 55, dans la mesure où une convention collective de travail, rendue obligatoire par le Roi, a mis cette obligation à charge du Fonds de sécurité d'existence.

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

Art. 58. Lorsque l'exécution du contrat est suspendue depuis plus de six mois par suite d'incapacité de travail résultant d'un accident ou d'une maladie, l'employeur peut résilier le contrat moyennant paiement à l'ouvrier d'une indemnité égale à la rémunération correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Les periodes de congé ou d'interruption du travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 n'entrent pas en compte pour le calcul des six mois.

Art. 59. Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.
Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier.
Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.
Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.

Art. 60. Quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois de service ininterrompu dans la même entreprise, le contrat peut déroger aux dispositions de l'article 59, sans que le délai à observer par l'employeur puisse être inférieur à sept jours. La durée du préavis à respecter par l'ouvrier ne peut depasser la moitié du délai convenu pour le préavis donné par l'employeur.

Art. 61. (§ 1.) Sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux.
(§ 2. Le délai de préavis à respecter par l'ouvrier est réduit à sept jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.) <L 1991-07-20/31, art. 116, 025; En vigueur : 1991-09-01>

Art. 62. <L 1985-07-17/41, art. 10, 010> L'ouvrier comme l'employeur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution en application de l'article 50 ou 51.
En cas de congé donné par l'ouvrier avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.
En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.

Art. 63. Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur.
Sans préjudice de l'article 39, § 1er, l'employeur qui licencie abusivement un ouvrier engagé pour une duree indéterminee est tenu de payer à cet ouvrier une indemnité correspondant à la rémunération de six mois, sauf si une autre indemnisation est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 est due indépendamment du fait que l'ouvrier a été licencié avec ou sans préavis; elle ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 39, §§ 2 et 3, de la présente loi, (aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel,) (ou à l'article 118, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.) <AR 1991-05-21/31, art. 7, 022; En vigueur : 01-05-1991> <L 1985-01-22/30, art. 139, § 2, 009>

Art. 64. Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut s'exercer une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine.
Lorsque le délai de préavis est inférieur à sept jours, en application de l'article 60 (...), le droit de s'absenter ne peut excéder une demi-journée de travail. <L 1985-07-18/33, art. 8, 011>
(Lorsque le délai de préavis est inférieur à sept jours, en application de l'article 61, le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, modifier la durée de l'absence par dérogation à l'alinéa 1er.) <L 1985-07-18/33, art. 8, 011>

Art. 65. § 1er. Par la clause de non-concurrence, on entend celle par laquelle l'ouvrier s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant, pour lui-meme ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.
§ 2. La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>
Lorsque le montant de la rémunération annuelle se situe entre (896 000) et (1 792 000) francs, la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue par les organes paritaires précités soit que ces organes ne fonctionnement pas, soit qu'ils n'aient pu réaliser un accord et après échec de la procédure de conciliation, cette détermination des catégories de fonctions ou des fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par voie d'accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>
En cas de désaccord persistant entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs, la partie la plus diligente peut solliciter l'avis de la commission des bons offices instituée par la convention collective de travail du 12 février 1970 concernant la clause dérogatoire de non-concurrence.
Lorsque la rémunération annuelle dépasse (1 792 000) francs, la clause de non-concurrence peut validement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue au sein des organes paritaires précités et après échec de la procédure de conciliation, la détermination de ces catégories de fonctions ou de ces fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise selon la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, du present article. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>
La validité de toute clause de non-concurrence est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
1° elle doit se rapporter à des activités similaires;
2° elle doit etre géographiquement limitée aux lieux où l'ouvrier peut faire une concurrence réelle à l'employeur, en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action. Elle ne peut en aucun cas s'étendre
au-delà du territoire national;
3° elle ne peut excéder douze mois à partir du jour où les relations de travail ont pris fin;
4° elle doit prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire unique et de caractère forfaitaire par l'employeur, sauf si ce dernier renonce dans un délai de quinze jours à partir du moment de la cessation du contrat à l'application effective de la clause de non-concurrence.
Le montant minimal de cette indemnité est égal à la moitié de la rémunération brute de l'ouvrier correspondant a la durée d'application effective de la clause. La base de ce montant est constituée par la rémunération brute de l'ouvrier payée au cours du mois qui précède le jour de la cessation du contrat.
Pour les ouvriers ayant une rémunération totalement ou partiellement variable, ce montant est calculé, pour la partie variable, sur la moyenne de la rémunération brute des douze mois qui précèdent le jour de la cessation du contrat.
Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par un écrit déterminant les modalités d'application des conditions énoncées ci-dessus. Les commissions ou les sous-commissions paritaires peuvent préciser ces modalités selon les conditions propres aux divers secteurs d'activité.
La clause conforme aux dispositions du présent article ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par l'ouvrier pour motif grave.
En cas de violation de la clause de non-concurrence par l'ouvrier, ce dernier sera tenu de rembourser à l'employeur la somme que ce dernier aura payée, en application du principe énoncé au § 2, alinéa 5, 4°, du présent article et devra en outre lui payer une somme équivalente. Cependant, à la demande de l'ouvrier, le juge peut réduire le montant de l'indemnité fixée conventionnellement, en tenant compte notamment du dommage causé et de la durée réelle de la période pendant laquelle la clause a été respectee. Le juge peut également, à la demande de l'employeur, accorder une réparation superieure, a charge de justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice.

 

TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.

CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.

Art. 66. Les dispositions du présent titre s'appliquent au contrat de travail d'employé.

Art. 67. § 1er. Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
§ 2. La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à (six mois ou douze mois) selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse (1 076 000) francs. <L 1985-01-22/30, art. 62, 009> <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>
En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de un mois.
§ 3. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension.

Art. 68. (abrogé) <L 1985-01-22/30, art. 63, 009>

Art. 69. Par dérogation à l'article 13, la clause d'arbitrage est valable à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle dépasse (1 792 000) francs et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>

CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.

Art. 70. L'employé engagé pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de trois mois au moins, conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d'incapacite de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

Art. 71. L'employé engagé à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à (...) sa rémunération pour une période de sept jours (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité). <L 1985-07-17/41, art. 11, 010; En vigueur : 10-09-1985> <AR465 1986-10-01/30, art. 3, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986>
Les dispositions des articles 52, § 1er, et 53 sont applicables à cette rémunération.

Art. 72. L'employé visé à l'article 71 a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, à (...) sa rémunération pour une période de sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail. <L 1985-07-17/41, art. 12, 010>
La journée de travail interrompue en raison d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail et payée à l'employé en vertu des dispositions de l'article 27, doit être considérée comme le premier jour de cette période.
Les dispositions de l'article 54 § 2, alinéa 1er et 2, sont applicables à cette rémunération.

Art. 73. § 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée aux articles 70 et 71 n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue aux articles 70 et 71.
Toutefois, la rémunération visée aux articles 70 et 71 est due :
1° pour la partie de la période de trente ou de (quatorze) jours restant à courir si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prevue aux articles 70 et 71 durant une période de trente ou de (quatorze) jours; <AR465 1986-10-01/30, art. 4, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986>
2° lorsque l'employé établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.
§ 2. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée aux articles 70 et 71 n'est pas due à l'employé :
a) qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
b) dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.

Art. 74. En cas d'incapacite de travail résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, les dispositions de l'article 54, § 2, alinéas 1er et 2, sont applicables à la rémunération à laquelle l'employé visé à l'article 70 a droit.

Art. 75. L'employeur dispose contre les tiers responsables des accidents, des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné une suspension de l'exécution du contrat au sens des articles 70, 71 et 72, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles il est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.

Art. 76. <L 1989-12-22/31, art. 242, 019; En vigueur : 09-01-1990> En cas d'incapacité de travail de l'employée résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des périodes fixées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les dispositions des articles 70 et 71 sont applicables.

Art. 77. La commission à laquelle l'employé a droit est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions allouées pendant les douze mois précédant l'interruption du travail visee à l'article 28, 2°, et l'incapacité de travail visée aux articles 70, 71 et 72 ou, le cas échéant, pendant la partie de ces douze mois au cours de laquelle il a été en service.

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

Art. 78. Après que l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident d'un employé engagé pour une durée indéterminee, a dure plus de six mois, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération correspondant au délai de préavis à observer à l'égard de l'employé, sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail ou, le cas échéant, depuis la date où le préavis a pris cours.
Les périodes de congé ou d'interruption du travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 n'entrent pas en compte pour le calcul des six mois.

Art. 79. Lorsque le contrat prévoit une clause d'essai, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours.
Il en est de même des contrats conclus pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois.

Art. 80. Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de l'employé engagé pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins trois mois, dépasse six mois et que le terme fixé par le contrat ne soit pas expiré ou que le travail faisant l'objet du contrat ne soit pas réalisé, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme convenu ou pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel l'employé a éte engagé, avec un maximum de trois mois de rémunération et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail.

Art. 81. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 79, le contrat ne peut, pendant la période d'essai, être résilié unilatéralement sans motif grave que moyennant un préavis de sept jours, notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéas 2 à 4. Si un tel préavis est donne dans le courant du premier mois, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt.
§ 2. La partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé au § 1er, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours (y compris les avantages acquis en vertu du contrat) correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. <L 1985-07-18/33, art. 9, 011>
Si cette résiliation se produit durant le premier mois de l'essai, l'indemnité est égale à la rémunération en cours (y compris les avantages acquis en vertu du contrat) correspondant à la partie du mois restant à courir, augmentée de la durée du délai de préavis. <L 1985-07-18/33, art. 9, 011>

Art. 82. § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.
§ 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.
Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder trois mois.
§ 3. Lorsque la rémunération annuelle excède (896 000) francs, les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>
Si le congé est donné par l'employeur, le délai de preavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à (889 000) francs sans excéder (1 792 000) francs, ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède (1 792 000) francs. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
(§ 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse (1 792 000 francs) au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à observe par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard à ce moment. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>
Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux délais fixes au § 2, alinéas 1er et 2.
A défaut de convention, les dispositions du § 3 restent applicables.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que pour autant que l'entrée en service se situe apres le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, aura été publiée au Moniteur belge.) <L 1994-03-30/31, art. 136, 030; En vigueur : 10-04-1994>

Art. 83. (§ 1.) (Si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'employé atteint l'âge de soixante-cinq ans, le délai de preavis, par dérogation à l'article 82, est fixé à six mois si le congé est donné par l'employeur. Cet âge est réduit à soixante ans et le délai de préavis est réduit à trois mois si le congé est donné par l'employé. Le délai de préavis à respecter par l'employeur ou par l'employé est réduit de moitié lorsque l'employé a moins de cinq ans de service dans l'entreprise.) ((Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile, les âgés de 65 ans et de 60 ans sont remplacés par l'age de 55 ans.)) <L 1990-07-20/34, art. 15, 020; En vigueur : 01-01-1991; les dispositions de l'article 15 ne sont applicables qu'aux preavis notifiés à partir du 1er janvier 1991> <<L 1991-07-20/30, art. 7, 026; En vigueur : 11-08-1991>
Pendant les délais de préavis fixés par l'alinéa 1er, l'employé bénéficie des dispositions de l'article 85.
(§ 2. Le délai de préavis à respecter par l'employé est réduit a sept jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.) <L 1991-07-20/31, art. 117, 025; En vigueur : 1991-09-01>

Art. 84. L'employé auquel l'employeur a donné congé dans les conditions fixées à l'article 82, peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.
Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéa 2 à 4.
Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est de un mois si la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs et de (deux) mois si elle dépasse (896 000) francs sans excéder (1 792 000) francs. <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>
Si la rémunération annuelle dépasse (1 792 000) francs, le préavis visé à l'alinéa 1er est fixé par la convention conclue à partir du moment où le congé est donné, ou par le juge sans pouvoir excéder (quatre mois). <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 85. Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut être exercé une ou deux fois par semaine, par l'employé dont la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs, pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>
Lorsque sa rémunération annuelle dépasse (889 000) francs, l'employé peut s'absenter dans les limites fixées à l'alinéa 1er, pendant les six derniers mois du délai de préavis; durant la période antérieure, il ne peut s'absenter qu'une demi-journée par semaine. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; En vigueur : 1995-01-01>

Art. 86. § 1er. Les dispositions de l'article 65 s'appliquent au contrat de travail d'employé.
§ 2. En ce qui concerne les entreprises et les employés visés ci-après, il peut être dérogé, dans les formes et conditions fixées par une convention conclue au sein du Conseil national du travail, aux dispositions de l'article 65, § 2, alinéa 5, 2° et 3°, ainsi qu'aux dispositions du § 2, alinéa 9, du même article, en ce qu'elles prévoient que la clause ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat soit pendant la période d'essai, soit après cette période, par l'employeur sans motif grave. Ces clauses derogatoires donnent droit au paiement d'une indemnité par l'employeur, sauf si ce dernier renonce à l'application effective de la clause de non-concurrence.
Les entreprises auxquelles cette clause dérogatoire peut s'appliquer sont celles qui répondent à une des deux ou aux deux conditions suivantes :
a) avoir un champ d'activité international ou des intérêts économiques, techniques ou financiers importants sur les marchés internationaux.
b) disposer d'un service de recherches propre.
Dans ces entreprises, la clause dérogatoire peut s'appliquer aux employés occupés à des travaux qui leur permettent, directement ou indirectement, d'acquérir une connaissance de pratiques particulières à l'entreprise, dont l'utilisation en dehors de l'entreprise peut être dommageable à cette dernière.

 

TITRE IV. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE.

Art. 87. Les dispositions du titre III, l'article 86 excepté, et du présent titre s'appliquent au contrat de travail de représentant de commerce.

Art. 88. Peut seul invoquer le bénéfice des dispositions du présent titre le représentant de commerce engagé en vue d'exercer sa profession de facon constante, même lorsqu'il est chargé accessoirement par son employeur de tâches d'une autre nature que la représentation commerciale. Ce bénefice n'est pas accordé à l'employé charge occasionnellement, avec son travail à l'intérieur de l'entreprise, de démarches auprès de la clientèle, à l'exception du droit inscrit à l'article 90.

Art. 89. La rémunération du représentant de commerce consiste soit en un traitement fixe, soit en des commissions, soit en partie en un traitement fixe et en partie en des commissions.

Art. 90. La commission est due sur tout ordre accepté par l'employeur, même s'il n'est pas suivi d'exécution, sauf en cas d'inexécution par la faute du représentant de commerce.
Tout ordre est présumé accepté, sauf refus ou réserves formulées par écrit par l'employeur à son représentant de commerce dans un délai fixé par le contrat. A défaut de fixation, ce délai est d'un mois à partir de la transmission de l'ordre.

Art. 91. Sans préjudice des dispositions des articles 70 à 73 et 76, le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres qu'il a apportés, même lorsque ceux-ci ne sont acceptés que pendant la suspension ou après la cessation du contrat.

Art. 92. Sans prejudice des dispositions visées à l'article 91, le représentant de commerce a droit à la commission sur les ordres donnés par la clientèle pendant toute la durée de la suspension ou pendant une période de trois mois suivant la cessation du contrat, lorsqu'il prouve qu'au cours de l'exécution de son contrat, il a établi avec le client un contact direct qui a été suivi par des faits ayant conduit à l'acceptation des ordres en cause.

Art. 93. Le représentant de commerce qui est chargé de visiter seul une clientèle ou un secteur déterminés par le contrat, a droit pendant l'exécution de son contrat à la commission sur les affaires que l'employeur conclut avec cette clientèle ou dans ce secteur sans l'intervention du représentant de commerce.
Il a également droit à cette commission sur les affaires conclues pendant la suspension ou après la cessation du contrat, pour autant que l'ordre a été passé au cours de l'exécution du contrat.

Art. 94. Lorsque les ordres acceptés portent sur des fournitures échelonnées, le représentant de commerce a droit, en cas de cessation de son contrat, aux commissions sur les fournitures effectuées pendant une période de six mois suivant cette cessation.

Art. 95. Le représentant de commerce qui succède au bénéficiaire des dispositions des articles 91, 92, 93, alinéa 2, et 94 ne peut prétendre à une commission sur les mêmes ordres.

Art. 96. Le contrat détermine les bases de calcul des commissions. En l'absence de dispositions contractuelles, les commissions sont calculées sur le prix figurant au bon de commande ou à l'ordre accepté par l'employeur; à défaut de ceux-ci, sur des prix courants, tarifs ou barèmes et, à défaut de ces derniers, sur le prix fait.

Art. 97. L'employeur remet mensuellement au représentant de commerce les relevés et documents relatifs aux commissions dues pour le mois précédent.

Art. 98. En l'absence de dispositions contractuelles, la commission est exigible quinze jours après la remise du relevé et, éventuellement, des documents visés à l'article 97.
Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en un traitement fixe, celui-ci est payé mensuellement.

Art. 99. En cas de cessation du contrat, (...), l'employeur est tenu de régler au représentant de commerce dans le délai de trente jours qui suit la cessation du contrat, le montant intégral des commissions sur tous les ordres acceptés. <L 1985-07-17/41, art. 14, 010>
Les commissions visées aux articles 91 et 93, alinéa 2, doivent être réglées dans le délai de trente jours qui suit l'acceptation de l'ordre.
Les commissions visées aux articles 92 et 94 doivent être réglées au plus tard avant la fin, respectivement, du quatrième et du septième mois qui suit la cessation du contrat.

Art. 100. Les commissions dues au cours de l'exécution du contrat, pendant sa suspension ou après sa cessation, portent intérêt de plein droit à dater de leur exigibilité.
Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en un traitement fixe, celui-ci porte intérêt de plein droit à partir de la date normale de paiement.

Art. 101. Lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave, une indemnité d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle, à moins que l'employeur n'etablisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce.
Cette indemnité n'est due qu'après une occupation d'un an.
Elle est égale à la rémunération de trois mois pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur pendant une période de un à cinq ans. Elle est augmentée de la rémunération de un mois dès le début de chaque période supplémentaire de cinq ans de service chez le même employeur.
Lorsque la rémuneration du représentant de commerce consiste en tout ou en partie en commissions, celles-ci sont calculées sur base de la moyenne mensuelle des commissions proméritées pendant les douze mois qui précèdent la date de la cessation du contrat.
(L'indemnité d'éviction comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat.) <L 1985-07-17/41, art. 15, 010>

Art. 102. Les indemnités dues en vertu des articles 39 et 40 et l'indemnité d'éviction portent intérêt de plein droit à partir de la date de la cessation du contrat.

Art. 103. Lorsqu'il est mis fin au contrat pour un motif grave imputable à l'employeur et que le montant de l'indemnité d'éviction visée à l'article 101 ne couvre pas l'intégralité du prejudice réellement subi, le représentant de commerce peut, mais à charge de prouver l'étendue du préjudice allégué, obtenir en plus de l'indemnité visée à l'article 101, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.

Art. 104. Dans les contrats où la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs, la clause de non-concurrence est réputée inexistante. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; En vigueur : 01-01-1996>
Dans les contrats où la rémunération annuelle est supérieure à ce montant, la validité de toute clause de non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu'elle se rapporte à des activités similaires, qu'elle n'excède pas douze mois et qu'elle se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité.
La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave ou par le représentant de commerce pour motif grave.
La clause de non-concurrence doit être constatée par écrit à peine de nullité.

Art. 105. La clause de non-concurrence crée en faveur du représentant de commerce une présomption d'avoir apporté une clientèle; l'employeur peut faire la preuve contraire le cas échéant.

Art. 106. L'indemnité forfaitaire prévue au contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence ne peut dépasser une somme égale à trois mois de rémunération.
Toutefois, l'employeur peut réclamer une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice.

Art. 107. Sauf le cas de faute lourde ou de dol, toute clause mettant à la charge du représentant de commerce une responsabilité du chef de l'insolvabilité du client, ne peut avoir d'effet qu'à concurrence d'une somme égale à la commission afférente aux créances irrécouvrables à la charge du client.
Toute clause de ducroire doit être écrite.

 

TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.

CHAPITRE Ier. _ Généralités.

Art. 108. Les dispositions du présent titre s'appliquent au contrat de travail domestique.

Art. 109. Nonobstant toute convention contraire, les quatorze premiers jours de l'exécution du contrat sont considerés comme période d'essai.
Pendant cette période, chacune des parties peut résilier le contrat moyennant un délai de préavis de deux jours prenant cours le lendemain du jour au cours duquel le préavis a été notifié.

CHAPITRE II. _ Obligations des parties.

Art. 110. L'employeur a l'obligation :
- de mettre à la disposition du travailleur domestique les vêtements nécessaires à l'accomplissement du travail;
- de veiller à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de l'hygiène et du confort;
- de mettre à la disposition du travailleur domestique les moyens d'assurer la garde de ses objets personnels.

Art. 111. Si l'employeur transfère provisoirement son ménage dans un autre endroit sans emmener le domestique interne, celui-ci, outre sa rémunération en espèces, a droit, tant qu'il reste au service de son employeur, aux avantages en nature dont il jouissait avant le transfert ou à une indemnite journalière qui correspond à la valeur de ceux-ci.
Dans ce cas, l'employeur a également l'obligation de renvoyer dans son foyer le domestique mineur non émancipé ou de le placer sous l'autorité d'une autre personne.

CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.

Art. 112. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, le domestique conserve le droit a sa rémunération normale pendant une période de sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité). <AR465 1986-10-01/30, art. 6, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986>
En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, les dispositions de l'article 54, § 2, alinéas 1er et 2, sont applicables à cette rémunération.

Art. 113. <L 1989-12-22/31, art. 243, 019; En vigueur : 09-01-1990> En cas d'incapacité de travail de la domestique résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des périodes fixées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les dispositions de l'article 112 sont applicables.

Art. 114. Sans préjudice des articles 112, 116 et 117, l'employeur doit assurer, aussi longtemps que nécessaire, l'hébergement normal ainsi que les soins appropriés au domestique interne qui est incapable de travailler.
(...), les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ne sont pas à charge de l'employeur. <L 1985-07-17/41, art. 16, 010>
Si le domestique le demande, l'employeur est tenu, en cas de maladie ou d'accident du domestique, d'avertir la personne désignée par celui-ci; si le domestique est mineur non émancipé, l'employeur est tenu d'avertir la personne qui en a la garde habituelle.

CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.

Art. 115. Les dispositions des articles 59 et 64, alinéa 1er, s'appliquent au contrat de travail domestique.

Art. 116. Lorsque l'exécution du contrat est suspendue depuis plus de six mois par suite d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant paiement d'une indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, (...). <L 1985-07-17/41, art. 17, 010>

Art. 117. Pendant la période d'essai, l'employeur peut résilier le contrat sans indemnité, sans préjudice de l'article 112, lorsque l'incapacite de travail résultant d'une maladie ou d'un accident a une durée de plus de sept jours.

Art. 118. (anciennement 119) <L 1996-12-06/30, art. 2, 039; En vigueur : 1997-03-01> Lorsque le contrat de travail d'un domestique interne mineur non émancipé prend fin, l'employeur est tenu d'en avertir immédiatement la personne qui a la garde habituelle de ce domestique.

 

TITRE VI. - Le contrat d'occupation de travailleur à domicile <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-03-01>

Art. 119.1. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-03-01> Le présent titre règle l'occupation des travailleurs à domicile qui, sous l'autorite de l'employeur, fournissent un travail contre rémunération, à leur domicile ou à tout autre endroit choisi par eux, sans qu'ils soient sous la surveillance ou le contrôle direct de cet employeur. Selon le cas il s'agira d'un contrat d'ouvrier ou d'employé, tels qu'ils sont réglés par la présente loi.

Art. 119.2. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; ED : 1997-03-01> § 1. Dans la mesure où les dispositions du présent titre n'y dérogent pas, les dispositions relatives au contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, selon le cas, sont applicables au contrat d'occupation de travailleur à domicile.
§ 2. Dans la mesure où, dans le cadre d'un même contrat, seule une partie des prestations d'un travailleur relève du présent titre, il y aura lieu d'appliquer les dispositions du présent titre aux prestations qui ont ou qui auraient dû être effectuées à domicile ou dans le lieu choisi par le travailleur, et les dispositions relatives au contrat de travail d'ouvrier ou d'employé aux autres prestations. Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 119.4 et 119.5.

Art. 119.3. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-03-01> Par dérogation à l'article 20, l'employeur est tenu à l'égard du travailleur à domicile de :
1° mettre à la disposition du travailleur, s'il y a lieu et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'exécution du travail;
2° payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus.

Art. 119.4. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-12-24> § 1. Le contrat d'occupation de travailleur a domicile doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat.
§ 2. Cet écrit doit mentionner :
1° en ce qui concerne l'employeur : les nom, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public;
2° en ce qui concerne le travailleur : les nom, prénoms et la résidence principale;
3° la rémunération convenue ou, au cas où celle-ci ne peut être déterminée, le mode et la base de calcul de la rémunération;
4° le remboursement des frais inhérents au travail à domicile;
5° le lieu ou les lieux où le travailleur à domicile a choisi d'executer son travail;
6° une description succincte du travail convenu;
7° le régime de travail et/ou l'horaire convenu et/ou le volume minimal convenu des prestations;
8° la commission paritaire compétente.
§ 3. Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, modifier et compléter les mentions ci-dessus.

Art. 119.5. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; ED : 1997-12-24> A défaut d'écrit conforme aux prescriptions de l'article 119.4. sauf le § 2, 4°, le travailleur à domicile pourra à tout moment mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité.

Art. 119.6. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-12-24> A défaut de la mention visée à l'article 119.4, § 2, 4°, et à défaut de convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires réglant cette matière, un forfait de 10 % de la rémunération sera dû au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile, à moins que le travailleur prouve à l'aide de pièces justificatives que les frais réels sont supérieurs à 10 % de la rémunération.

Art. 119.7. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; ED : 1997-03-01> Les articles 49 et 50 ne sont pas applicables au contrat d'occupation de travailleur à domicile.

Art. 119.8. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-03-01> Par dérogation à l'article 27, a droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir sa tâche journalière normalement, le travailleur apte au travail, payé au forfait, qui ne peut entamer le travail ou poursuivre le travail en cours, pour une cause indépendante de sa volonté.

Art. 119.9. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-03-01> Par dérogation à l'article 31, § 2, alinéas 1 et 2, en cas d'incapacité de travail à la suite de maladie ou d'accident et sauf cas de force majeure, le travailleur à domicile doit :
1° avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail;
2° envoyer ou remettre à l'employeur, dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité, un certificat médical. Il peut être dérogé à ce delai par une convention collective de travail ou dans le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 54, 55, 70, 71, 73, 119.10 et 119.12 pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat.

Art. 119.10. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-03-01> § 1. Sur proposition de l'organe paritaire compétent, le Roi peut modifier le nombre de jours de carence prévus a l'article 52 pour les travailleurs à domicile qui ne sont pas payés au forfait.
§ 2. Par dérogation à l'article 56, le travailleur à domicile qui n'est pas payé au forfait a droit, pendant les périodes et congés fixés par les dispositions des articles 51, 52, 54 et 55, a une rémunération forfaitaire journalière égale à 1/7e de sa rémunération hebdomadaire normale sauf si l'exécution du contrat de travail est déjà suspendue ou si le travailleur a droit à une autre rémunération.
La rémunération se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés.
Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut fixer un autre mode de calcul de la rémunération normale.

Art. 119.11. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-03-01> L'article 41 n'est applicable qu'au travailleur à domicile payé au forfait.

Art. 119.12. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-03-01> § 1. Sur proposition de l'organe paritaire compétent, le Roi peut, pour les travailleurs à domicile qui ne sont pas payés au forfait, imposer un ou des jours de carence ou modifier le nombre de jours de carence en cas d'application des articles 70 et 71.
§ 2. Pour les périodes fixées aux articles 70, 71 et 73, le travailleur à domicile qui n'est pas payé au forfait a droit à une rémunération forfaitaire journalière égale à 1/7e de sa rémunération hebdomadaire normale sauf si l'exécution du contrat de travail est déjà suspendue ou si le travailleur a droit à une autre rémunération.
La rémunération se calcule conformément

 

TITRE VII. _ (Anciennement titre VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. L 1996-12-06/30, art. 3, 039; En vigueur : 1997-03-01>

Art. 120. Le présent titre règle l'occupation d'étudiants qui fournissent, contre rémunération, des prestations de travail sous l'autorité d'un employeur.

Art. 121. Nonobstant toute stipulation expresse, le contrat conclu entre un employeur et un étudiant, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé contrat de travail jusqu'à preuve du contraire. Selon le cas, il s'agira d'un contrat de travail d'ouvrier, d'un contrat de travail d'employé, d'un contrat de travail de représentant de commerce ou d'un contrat de travail domestique, tels qu'ils sont réglés par la présente loi.

Art. 122. Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après avis du Conseil national du travail ou, à défaut de propositions des commissions paritaires, sur proposition du Conseil national du travail, exclure certaines catégories d'étudiants du champ d'application de la présente loi, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations.

Art. 123. Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, tombant sous l'application du présent titre, doit être constaté par un écrit, pour chaque étudiant individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.

Art. 124. L'écrit visé à l'article 123 doit mentionner :
1° l'identite, la date de naissance, le domicile et, éventuellement, la résidence des parties;
2° la date du début et de la fin de l'exécution du contrat;
3° le lieu de l'exécution du contrat;
(4° une description concise de la fonction ou des fonctions à exercer.) <L 1995-03-21/32, art. 1, 034; En vigueur : 01-05-1995>
(5°) la durée journalière et hebdomadaire du travail;
(6°) l'applicabilité de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
(7°) la rémunération convenue et, au cas où celle-ci ne pourrait être fixée d'avance, le mode et la base de calcul de la rémunération;
(8°) l'époque du paiement de la rémunération;
(9°) la clause éventuelle d'essai;
(10°) le lieu où sera logé l'étudiant, si l'employeur s'est engagé à le loger;
(11°) la commission paritaire compétente.
(12° le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la duree des intervalles de repos, les jours d'arrêt régulier du travail ;
13° l'endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins et la facon dont on peut l'atteindre, en application du Règlement général pour la protection du travail ;
14° l'endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le même reglement ;
15° le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise ;
16° le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise ;
17° le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des membres de la délégation syndicale ;
18° l'adresse et le numéro de téléphone du service médical de l'entreprise ou interentreprises ;
19° l'adresse et le numéro de téléphone de l'inspection des lois sociales du district dans lequel l'étudiant est occupé.
Quand les mentions prévues aux 12° à 19° figurent au règlement de travail, il suffit, dans l'écrit visé a l'article 123, de s'y référer expressément.) <L 1995-03-21/32, art. 1, 034; En vigueur : 01-05-1995>

Art. 125. (Une copie du contrat visé à l'article 123 est communiquée par l'employeur, dans les sept jours suivant le début de l'exécution du contrat, au fonctionnaire désigné par le Roi, accompagnée de la copie de l'accusé de réception par l'étudiant du reglement de travail visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.) <L 1995-03-21/32, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-1995>
Après avis de la commission paritaire compétente, le Roi peut fixer des modalités particulières de communication de la copie du contrat.

Art. 126. <L 1995-03-21/32, art. 3, 034; En vigueur : 01-05-1995> A défaut d'écrit conforme aux dispositions des articles 123 et 124 ou de la communication d'une copie du contrat visé à l'article 125, les étudiants pourront à tout moment mettre fin aux contrats relatifs à une occupation visée par la présente loi, sans préavis ni indemnité.
A défaut d'écrit conforme aux dispositions de l'article 123, ou, lorsqu'il y a un écrit, a défaut d'indications, dans celui-ci, concernant les dates du début et de la fin de l'exécution du contrat, l'horaire de travail ou la référence à l'horaire applicable figurant dans le règlement de travail, les conditions relatives au contrat de travail de durée indéterminée applicables à l'employeur sont également valables en ce qui concerne ce contrat.
L'alinéa précédent n'est pas d'application quand l'employeur peut prouver que le défaut de mentions concernant l'horaire de travail ou de référence à l'horaire applicable dans le règlement de travail n'occasionne aucun dommage à l'étudiant.

Art. 127. Le contrat peut comporter une clause d'essai. Quelle que soit la nature du contrat, la clause d'essai est soumise aux dispositions de l'article 48.

Art. 128. L'employeur doit assurer à l'étudiant interne atteint d'une incapacité de travail, un logement convenable et des soins appropriés, aussi longtemps que cela sera nécessaire.
Sans préjudice des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ne seront pas à la charge de l'employeur.
Si l'etudiant le demande, l'employeur sera tenu, en cas de maladie ou d'accident de l'étudiant, d'avertir la personne désignée par ce dernier; si l'étudiant est un mineur non émancipé, l'employeur devra avertir la personne qui a habituellement la garde de l'étudiant.

Art. 129. L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de mettre fin au contrat si elle a une durée de plus de sept jours, moyennant le paiement d'une indemnité égale à la rémunération correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Art. 130. Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis donné à l'autre partie.
Lorsque la durée de l'engagement ne dépasse pas un mois, le délai de préavis à observer par l'employeur est de trois jours et celui à observer par l'étudiant d'un jour. Ces délais sont fixés respectivement à sept jours et à trois jours lorsque la durée de l'engagement dépasse un mois.
Les dispositions des articles 37 et 59, alinéas 1er et 4, sont applicables aux délais de préavis visés à l'alinéa 2.
Sur proposition de la commission paritaire compétente, le Roi peut déroger aux dispositions concernant la durée des délais de préavis et la date de leur prise de cours.

Art. 130bis. <L 1983-06-29/31, art. 10, § 2, 004> Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles des mineurs (de quinze ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein) peuvent conclure des contrats d'occupation d'étudiants. <L 1995-03-21/32, art. 4, 034; En vigueur : 01-05-1995>

Art. 130ter. <L 1985-07-17/41, art. 19, 010> Les étudiants visés au présent titre conservent, à l'égard des différents régimes de sécurité sociale, leur qualité de personnes à charge.

 

TITRE VIII. _ (Anciennement TIRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; En vigueur : 1997-03-01>

Art. 131. Pour l'application des articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104, les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des douze mois antérieurs.
(Les montants de rémunération prévus aux articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 sont adaptés, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi au millier supérieur.
Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.
Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par :
1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Ministère de l'Emploi et du Travail sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2° montant de base : le montant en vigueur au 1er janvier 1985;
3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 1985 et des années suivantes;
4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 1984.) <L 1985-01-22/30, art. 64, 009>

Art. 131bis. <Inséré par L 1992-06-26/30, art. 100, 028; En vigueur : 10-07-1992> L'organe consulté en application de la présente loi fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, a défaut de quoi il sera passé outre.

Art. 132. Par derogation à l'article 9, la constatation par écrit d'un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini n'est pas requise, pendant les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les branches d'industrie et pour les catégories d'ouvriers où cette forme de contrats correspond à l'usage.

Art. 133. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats en cours.

Art. 134. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Art. 135. <Disposition modificative>

Art. 136. <Disposition modificative>

Art. 137. Sont abrogées :
1° à l'exception de ses articles 40 et 41, la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, modifiée par les lois des 4 mars 1954, 30 avril 1958, 20 juillet 1960, 20 juillet 1961, 10 décembre 1962, 24 décembre 1963, 15 avril 1964, 8 et 12 avril 1965, 10 octobre 1967, 5 décembre 1968, 21 novembre 1969 et par les arrêtés royaux des 1er mars 1971 et 17 juillet 1972;
2° les lois relatives au contrat d'emploi, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1955, modifiees par les lois des 20 juillet 1961, 10 décembre 1962, 30 juillet et 24 décembre 1963, 15 avril 1964, 12 avril 1965, 10 octobre 1967, 5 décembre 1968, 21 novembre 1969, par les arrêtés royaux des 1er mars 1971 et 17 juillet 1972 et par la loi du 11 juillet 1973;
3° la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des représentants de commerce, modifiée par la loi du 21 novembre 1969;
4° la loi du 24 avril 1970 sur le contrat de travail domestique;
5° (...), la loi du 9 juin 1970 relative à l'occupation d'étudiants. <L 1985-07-17/41, art. 20, 010>