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Page principale - Composition - Statuts du Corps - Statuts du Personnel - Ordre du jour - Divers - Administration


Statut du personnel scientifique rétribué à charge de l'allocation de fonctionnement

1. Principes généraux

Article 1 : La relation qui unit les membres du personnel scientifique aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP) résulte d'un engagement réciproque, exprimant une volonté de participation à la réalisation des objectifs de l’institution définis dans la Charte, les statuts de l'asbl FUNDP et précisés par son statut organique. Sous réserve des dispositions légales, le présent texte explicite cet engagement réciproque, à savoir, pour les membres du personnel scientifique, exercer des activités d'enseignement, de recherche et de service à la communauté, et pour l'institution, leur fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces activités.

Article 2 : Chaque membre du personnel scientifique adhère au statut organique des FUNDP. Il s'engage à respecter les objectifs et les finalités de l'institution et il accepte les règles de fonctionnement de celle-ci telles qu'elles sont précisées dans le statut en question. L'institution, quant à elle, respecte les convictions religieuses et philosophiques des membres du personnel scientifique.

Article 3 : Dans le respect de l'article 2, tout membre du personnel scientifique est libre d'exprimer ses opinions personnelles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'institution. Toutefois, il ne peut communiquer à quiconque les faits de nature confidentielle dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Article 4 : Le Corps des scientifiques des FUNDP est l'organisation qui rassemble tous les membres du personnel scientifique de l'institution. A l'exception de ce qui est fixé par la loi et le statut organique, il est l'interlocuteur des autorités pour les questions concernant le personnel scientifique dans son ensemble et il organise l'élection des membres du personnel scientifique dans les instances où ils sont représentés en tant que tels.

Article 5 : Le personnel scientifique à charge de l’allocation de fonctionnement comprend les assistants, les premiers assistants, les bibliothécaires, les chefs de travaux, les conservateurs, les agrégés de faculté, les conservateurs agrégés, les collaborateurs didactiques et les lecteurs.

Article 6 : Selon le statut du personnel scientifique des universités d'Etat, la carrière scientifique comporte trois rangs : le rang A, le rang B et le rang C. Ces rangs comprennent les grades suivants :

  • * Rang A : assistant, premier assistant, bibliothécaire ;
  • * Rang B : chef de travaux, conservateur ;
  • * Rang C : agrégé de faculté, conservateur agrégé.
Les fonctions de lecteur et de collaborateur didactique ne relèvent pas de cette classification. Le personnel scientifique comprend en outre la fonction de bibliothécaire en chef. L'accession successive d'un membre du personnel scientifique aux rangs A, B et C est fondée sur son ancienneté scientifique ainsi que sur ses titres et mérites.

Article 7 : Le bibliothécaire en chef est nommé par le Conseil d'administration, le Conseil académique entendu ; s'il fait partie du personnel scientifique, il doit avoir atteint au moins le rang B de la carrière scientifique. Il est chargé de la gestion, de la conservation et du développement des collections de livres et de manuscrits que le Conseil d'administration lui confie en corrélation avec les besoins de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Conseil d'administration peut également le charger de la conservation d'autres collections d'objets à caractère scientifique ou artistique.

Article 8 : A l'intérieur de l'institution, on distingue les scientifiques temporaires (assistant, collaborateur didactique et lecteur) et les scientifiques définitifs (premier assistant, bibliothécaire, chef de travaux, conservateur, agrégé de faculté, conservateur agrégé).

2. Fonctions

2.1. Généralités

Article 9 : Les membres du personnel scientifique sont rattachés à un(e) ou plusieurs facultés, départements, services ou unités, déterminés dans leur contrat (scientifiques temporaires) ou dans le cadre de la décision qui les nomme (scientifiques définitifs). Leurs tâches s'effectuent en conformité avec les orientations générales de la faculté, du département, du service ou de l'unité, dont ils ont été informés au préalable. Ces tâches doivent leur permettre de se former afin d'acquérir des compétences professionnelles reconnues. Membre de plein droit de la faculté, du département, service ou unité auquel il est attaché, le scientifique collabore (directement ou via ses représentants) activement à la détermination des orientations pédagogiques et scientifiques. Il participe notamment à l'élaboration des programmes de recherche et à la gestion budgétaire du département, service, unité, faculté. Par gestion budgétaire, on entend, notamment, l'accès à l'information sur les budgets, comptes, …

Article 10 : Le directeur de département ou de service veille à la qualité et à la reconnaissance du travail des scientifiques temporaires qui sont rattachés à son département ou service. Le scientifique bénéficie de l’aide et des conseils de son chef de département ou de service. Il doit être informé des déficiences constatées dans l'exercice de ses fonctions ; au cas où ces défauts sont de nature à mettre en cause le renouvellement de son mandat, le scientifique doit en être averti par écrit dans les plus brefs délais.

Article 11 : Tout membre à temps plein du personnel scientifique est tenu de fournir les prestations hebdomadaires équivalentes à la durée normale de travail telle qu’elle est fixée au sein de l’institution.

Article 12 : Tout membre à temps plein du personnel scientifique peut, moyennant l'avis favorable du directeur de département et de la faculté/institut ou service, demander au Recteur de pouvoir s'absenter pendant une demi-journée par semaine pour exercer en dehors de l'institution une activité éventuellement rémunérée. Il ne peut à l'extérieur accepter de fonctions rétribuées absorbant en moyenne plus d'une demi-journée par semaine, sans autorisation préalable du Conseil d'administration, sur avis du département, de l'institution et/ou de la faculté intéressés. Toute autorisation, consentie sur base annuelle respecte les prescrits de l'AR du 13-08-1985 (cf. annexe 1). Elle est révocable moyennant un préavis de 6 mois sans que celui-ci ne soit inférieur au préavis que l'intéressé doit lui-même donner pour cesser l'activité précédemment autorisée.

Article 13 : En cas de conflit entre un membre du personnel scientifique et un membre du personnel académique, le scientifique peut contacter un de ses représentants (son représentant au Conseil de département, ou de faculté, ou encore au Conseil du corps des scientifiques). Selon les cas, il peut consulter, pour conciliation, son directeur de département, son doyen, ou toute commission compétente. En cas d’échec de la conciliation à ces niveaux, le scientifique peut introduire un recours auprès du Secrétaire général, lequel avertit immédiatement le président de chaque corps concerné. Cette compétence résiduelle s'exerce dans le cadre strict d'une médiation. Le Secrétaire général peut prendre les décisions suivantes : a. juger la réclamation non fondée en estimant que toutes les voies internes n'ont pas été épuisées. Dans ce cas, il soumet le problème à l'instance compétente. b. proposer ou effectuer une médiation, que celle-ci soit organisée sur une double base bilatérale ou en présence de toutes les parties. Pour garantir le caractère confidentiel d'une médiation, lequel s'impose de manière absolue à chacune des parties, les termes de celle-ci ne sont mis par écrit qu'au moment où chacune les accepte et les cosigne. Ils lient alors les parties.

2.2. Tâches

Article 14 : Les prestations pédagogiques, de recherche et de service à la communauté du personnel scientifique engagé dans un département sont à déterminer par le département suivant les normes approuvées dans la faculté. La répartition sur l’année du temps consacré à ces diverses fonctions par un membre du personnel scientifique engagé à temps plein est déterminée en tenant compte des besoins du département ou du service et en favorisant les exigences de recherche personnelle de l’intéressé(e). Toutefois, sauf avis contraire explicite lors de l’engagement de l’intéressé(e), tout membre du personnel scientifique doit pouvoir consacrer à ses activités de recherche un temps correspondant au moins à la moitié de ses prestations dues sur l’année.

Article 15 : Dans le respect de l'article 14, la répartition de ces tâches est faite en respectant tout d'abord un principe de justice distributive entre les membres du département ou du service, en permettant ensuite à ce département ou service de mener au mieux ses missions pédagogiques, de recherche ou de service à la communauté (déterminées par les principes de la faculté), et enfin, en favorisant au mieux la formation du membre du personnel scientifique.

Article 16 : Exceptionnellement, des membres du personnel scientifique peuvent se voir confier des activités uniquement pédagogiques. Dans ce cas, elles sont précisées et spécifiées dans le contrat ou dans le cadre de la décision qui les nomme.

2.2.1. Tâches pédagogiques

1. Généralités

Article 17 : Par tâches pédagogiques des membres du personnel scientifique, on entend les tâche de cours ou d'encadrement de cours, de travaux de laboratoire ou de séminaires, d'élaboration de supports de cours, de séances d'exercices, de suivi personnalisé des étudiants, de participation aux examens ou interrogations (préparation, surveillance et correction), de suivi de travaux de fin d’études et de thèses, etc.

Article 18 : Les prestations pédagogiques nécessitent une collaboration entre les membres du personnel scientifique et les titulaires de cours. Par ce biais, ils participent à la réalisation des objectifs pédagogiques du département ou service et, en particulier à ceux de l’enseignement concerné. Toutefois, lorsque le membre du personnel scientifique est chargé du suivi d’un programme de cours précis, il bénéficie de l’autonomie nécessaire pour le mener à bien.

Article 19 : Pour mener à bien leurs activités pédagogiques, les membres du personnel scientifique doivent pouvoir bénéficier d'une formation pédagogique notamment via leurs contacts avec les titulaires de cours et les ressources mises à disposition par l'institution (cours de pédagogie, séminaires, ...).

Article 20 : Excepté ce qui est prévu à l'article 16, l’évaluation du membre du personnel scientifique portera sur les prestations telles qu’elles sont définies à l’article 14 sans privilégier l’une par rapport à l’autre.

2. Mémoires

Article 21 : Un chef de travaux peut être promoteur de mémoires s'il en a obtenu l'accord du responsable académique de son unité (ou service) et celui du directeur de département.

Article 22 : Les membres du personnel scientifique temporaire ou définitif qui, avec l'accord du promoteur, ont activement collaboré au suivi d'un mémoire de fin d'études, font partie ipso facto du jury de ce mémoire.

3. Suppléances de cours

Article 23 : Exceptionnellement, des suppléances de cours peuvent être accordées à des scientifiques, soit pour décharger momentanément le titulaire du cours, soit en cas d'empêchement du titulaire du cours. Le caractère exceptionnel et temporaire de la situation doit être reconnu par la faculté et entériné par le Conseil d'administration. Limitées dans le temps, les suppléances doivent être renouvelées chaque année.

Article 24 : Les membres du personnel scientifique chargés d'une suppléance font passer les examens et participent au jury de délibération. Ils peuvent se voir attribuer le titre de "Maître de conférences" s'ils sont engagés à temps plein au sein de l’institution ; sinon, on les désigne suppléants. Les suppléances assurées par les scientifiques font partie intégrante de leurs prestations, s'ils sont à temps plein.

4. Attribution de cours

Article 25 : Un scientifique peut se voir attribuer un cours sur proposition personnelle ou suite à une annonce de vacance de cours ; la première attribution d'un cours ne peut excéder un an et est éventuellement renouvelable. Sur demande motivée de la faculté, le renouvellement peut porter sur un terme de 3 ans. Si le Conseil d'administration attribue une charge d'enseignement à un scientifique détenteur d'un doctorat ou d'une équivalence, il lui octroie le titre de "chargé d'enseignement".

Article 26 : L’attribution à un scientifique définitif d’heures de cours et/ou de suppléances ne peut en aucun cas excéder un volume horaire de 60 heures.

5. Jurys

Article 27 : Un scientifique participe aux jurys des examens de candidature, de licence ou de maîtrise, s'il est responsable d'une cote non intégrée dans une cote globale. Si la cote est intégrée dans la cote globale, elle devra l’être sur base d’une concertation avec le titulaire de cours et en tout état de cause selon les modalités définies, s’il échet, au sein du règlement des examens propre à chaque faculté.

2.2.2. Tâches de recherche

1. Généralités

Article 28 : Par tâches de recherche, on entend l'ensemble des tâches consacrées à une production scientifique susceptible d'être accréditée par la communauté scientifique compétente. Cette activité peut concerner le domaine de recherche de l'unité, du service ou du laboratoire, ou les disciplines enseignées dans ce contexte et la didactique de ces disciplines.

Article 29 : Les membres du personnel scientifique ont à poursuivre leur perfectionnement scientifique. Celui-ci doit leur donner la qualification requise pour accéder au grade supérieur ou leur assurer une compétence réelle reconnue par la communauté scientifique internationale ou le monde professionnel.

Article 30 : Les recherches du scientifique se font principalement dans le cadre de l'orientation de la faculté, du département, du service ou de l'unité. Elles bénéficient du soutien matériel du département ou du service dans les limites de l'article 9 du présent statut.

Article 31 : Toutes les activités de recherche d'un membre du personnel scientifique bénéficient d'une direction scientifique effective. Le département ou l'unité désigne, en fonction du domaine de recherche proposé, un membre du personnel académique ou scientifique qui sera chargé de suivre l'avancement de ses recherches et de les promouvoir.

Article 32 : Avec l'accord de son chef de département ou de service, tout scientifique peut suivre des cours et se présenter aux examens qui les sanctionnent, si ces cours s'inscrivent dans le cadre du travail scientifique du département ou du service et dans la mesure où ils ne compromettent pas ses activités ordinaires. Les frais afférents à ces cours sont pris en charge par le département ou le service dans les limites budgétaires.

2. Liberté scientifique

Article 33 : Tout membre du personnel scientifique jouit de la liberté scientifique. Il signe les publications dont il est l'auteur ou le coauteur. Il a le droit de voir sa collaboration à des travaux scientifiques justement signalée. Il peut faire partie, en Belgique ou à l'étranger, de délégations scientifiques qui sont en rapport avec ses activités, notamment pour participer à la présentation des travaux évoqués ci-dessus.

3. Programmes et projets de recherche

Article 34 : Moyennant un accord écrit du responsable de l'unité ou du département, un scientifique définitif peut déposer des projets de recherche et des demandes de crédit extérieurs. La signature pour paiements de factures et notes de frais est réservée au responsable de l'unité budgétaire. En la matière, une délégation écrite et justifiée ne doit viser que les crédits extérieurs et les projets dirigés par le scientifique définitif.

4. Direction de thèses

Article 35 : Le droit pour un chef de travaux d'être promoteur de thèses de doctorat doit être reconnu par le Conseil de faculté. La possibilité d'être promoteur d'une thèse en particulier requiert l'accord du directeur d'unité et l'aval du directeur de département.

2.2.3. Service à la communauté

Article 36 : Les membres du personnel scientifique prestent des activités de service à la Communauté à l’intérieur de l’institution, tout comme vis-à-vis de la société, telles que définies en annexe.

2.2.4. Tâches du collaborateur didactique

Article 37 : Sur demande d'une faculté, le Conseil d'administration peut nommer des collaborateurs didactiques. Ceux-ci sont nommés pour un an et ne sont renouvelés que si la persistance des besoins est prouvée. Il doit s’agir soit d’une aide temporaire aux travaux dirigés, aux travaux pratiques ou aux exercices, par exemple pour pallier les inconvénients d’une situation transitoire imprévue (maladie, accroissement du nombre d’étudiants …) soit, dans certaines sections qui comportent un grand nombre d’étudiants, d’une aide pour la correction de tests, interrogation et examens écrits. Par ailleurs, les tâches pour lesquelles ils sont engagés doivent être déterminées dans un document annexé au contrat.

Article 38 : La charge des collaborateurs didactiques exclut toute participation à la recherche et tout enseignement sous forme de prestations de cours.

Article 39 : Les collaborateurs didactiques sont nommés pour le nombre d’heures réellement prestées devant les étudiants. Cela ne comprend ni les heures de préparation, ni les heures de corrections. S’ils sont engagés explicitement pour des heures de corrections, une heure de correction est comptabilisée comme une demi-heure.

3. La carrière scientifique

3.1. Ancienneté scientifique

Article 40 : L'ancienneté scientifique comprend la durée :

  • a. des services prestés en position d'activité en qualité de membre du personnel enseignant ou scientifique, en y assimilant les assistants volontaires et les chercheurs libres :
    • a.1. d'une université belge ;
    • a.2. d'un établissement scientifique de l'Etat ;
    • a.3. d'un établissement assimilé aux universités en vertu de la loi coordonnée sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.
  • b. de la mise en disponibilité, même sans traitement, accordée pour remplir une mission dans l'intérêt de l'enseignement supérieur ou de la science, à un membre du personnel enseignant ou scientifique visé au point (a) ci-dessus. Est également admissible au titre d'ancienneté scientifique le temps de l'activité scientifique reconnue par le Conseil d'administration pendant lequel l'intéressé(e) est bénéficiaire d'une rétribution ou subvention attribuée par :
    • b.1. le gouvernement belge, un organisme international reconnu par la Belgique ou un pays étranger lié à la Belgique par un accord culturel et ce, dans le cadre de cet accord ;
    • b.2. les provinces, les communes, le FNRS, ainsi que tous les autres services ou institutions de recherche ou de financement de la recherche scientifique, en conformité avec les arrêtés ministériels en vigueur ;
    • b.3. une université ou un établissement scientifique étranger, moyennant décision du Conseil d'administration.
La reconnaissance de l'ancienneté acquise en dehors des FUNDP suppose que l'intéressé(e) ait fourni les preuves de cette ancienneté.

Article 41 : La durée des services prestés comme titulaire d'une fonction comportant des prestations incomplètes est calculée proportionnellement aux services prestés dans une fonction à temps plein.

3.2. Recrutement – Nomination – Promotion

3.2.1. Aptitudes physiques

Article 42 : Nul ne peut être nommé membre du personnel scientifique rétribué à charge de l’allocation de fonctionnement s'il n'a été reconnu physiquement apte à ses futures fonctions par le médecin du travail.

Article 43 : Le médecin du travail notifie au Service du personnel, ainsi qu'au candidat, la conclusion de l'examen. En cas de constat d'inaptitude, le candidat peut, dans les dix jours de la notification qui lui est faite, demander que les raisons qui ont motivé la conclusion du médecin du travail, soient communiquées à un médecin de son choix. Celui-ci peut, dans les dix jours qui suivent la communication, réclamer un examen en consultation avec le médecin du travail.

3.2.2. Temps plein – temps partiel

Article 44 : Les membres du personnel scientifique exercent une fonction à temps plein ou à temps partiel. Excepté pour les collaborateurs didactiques, une fonction à temps partiel représente en principe un mi-temps minimum, sauf circonstances exceptionnelles justifiées et communiquées à l’intéressé au moment de l'engagement.

Article 45 : Tout membre du personnel scientifique à temps partiel est tenu de fournir des prestations proportionnelles à celles qui sont requises des membres à temps plein. Le calcul des prestations est effectué soit sur la base d'une charge horaire, soit sur la base des prestations à effectuer par l'ensemble du service ou département et à répartir équitablement entre tous.

3.2.3. Recrutement

1. Assistants

Article 46 : Pour être nommé assistant, il faut être porteur d'un grade académique sanctionnant des études universitaires de 2ème cycle.

Article 47 : Le recrutement des assistants doit se faire suivant les normes approuvées, qui comprennent notamment une déclaration publique de vacance d'emploi. Le Conseil d'administration nomme pour un premier mandat de deux ans, sur proposition du département et de la faculté ou du service dans lequel le candidat est appelé à travailler.

Article 48 : Quel que soit le poste vacant à pourvoir, la candidature d'un membre du personnel scientifique des FUNDP est retenue par priorité lorsque ce membre possède les qualifications et aptitudes équivalentes à celles de candidats extérieurs aux FUNDP.

2. Collaborateurs didactiques

Article 49 : Les conditions de recrutement sont identiques à celles prévues à l'article 46 supra.

3. Assistants volontaires

Article 50 : La nomination, les activités et les droits des assistants volontaires sont régis par la note de service jointe en annexe (cf. annexe 2) du présent statut.

4. Lecteurs

Article 51 : Les lecteurs, adjoints aux titulaires des cours de langues vivantes, pour les aider dans leur enseignement pratique, sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition d'une faculté. Ils doivent être porteurs d'un diplôme équivalent à celui de docteur ou justifier de travaux scientifiques ou pédagogiques jugés comparables à une dissertation de doctorat par le Conseil d'administration, sur avis de la faculté. Ils doivent avoir comme langue maternelle la langue qu'ils enseignent.

Article 52 : Les lecteurs sont nommés pour un terme de deux ans, renouvelable deux fois. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, ils peuvent être nommés pour un terme supplémentaire d'un an, renouvelable trois fois au plus.

3.2.4. Renouvellements.

Article 53 : La première nomination, accordée pour un terme de deux ans, est renouvelable deux fois. En cas de non-renouvellement, l'intéressé(e) est averti(e) de la décision dûment motivée au moins trois mois avant l'expiration de son mandat. Les assistants titulaires d'une charge à temps partiel sont nommés pour un terme de 2 ans renouvelable 5 fois, tant que, par l'exercice de cette charge, ils n'ont pas acquis 6 ans d'ancienneté scientifique.

Article 54 : Au début de chaque année civile, le directeur du personnel fait parvenir à chaque faculté ou service la liste des mandats venant à expiration à la fin de l'année académique, ainsi que les possibilités de confirmation dans le rang A, avec nomination définitive comme premier assistant. Le doyen avertit le scientifique concerné ainsi que le département ou les personnes dont il dépend. Le scientifique rédige un rapport succinct portant sur les prestations pédagogiques, de recherche, (y compris d'assistance scientifique) et de service à la communauté, le temps et l'infrastructure matérielle dont il a pu disposer pour leur accomplissement respectif, l'aide reçue dans son travail scientifique et sur toutes les autres activités qu'il a dû effectuer. Il soulignera éventuellement les difficultés rencontrées dans l'exercice de sa fonction et dont la responsabilité ne lui incombe pas. De leur côté, le promoteur de la recherche ou son représentant, ainsi que le directeur du département ou du service de l'intéressé(e) rédigent chacun un rapport sur les prestations du scientifique. Ces rapports, tenant lieu de rapport de notation, seront signés par l'intéressé(e), qui peut éventuellement y ajouter ses remarques. Au plus tard cinq mois avant l'échéance du mandat, ces rapports sont transmis au doyen par le directeur du département. S'il le juge utile, le scientifique peut envoyer un rapport confidentiel au doyen.

Article 55 : La commission de renouvellements des mandats prend connaissance des rapports relatifs aux renouvellements de mandats. Sur les dossiers concluant au renouvellement des mandats, elle vérifie l'absence de vice de forme ; par contre, pour toute proposition de non-renouvellement, elle exerce sa compétence sur le fond et adresse une proposition motivée à l'attention du Conseil de faculté, ce dernier ayant été mis en possession de l'ensemble du dossier. La Commission voit sa composition définie comme suit : le doyen, un membre du personnel académique désigné par le Conseil de faculté et un membre du personnel scientifique désigné par les membres du personnel scientifique rétribués à charge de l'allocation de fonctionnement. Le mandat des membres, autre que celui du doyen est d'une durée de deux ans, renouvelable.

3.2.5. Renouvellements à titre exceptionnel.

Article 56 : Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, les assistants peuvent être nommés par le Conseil d'administration suivant les modalités de renouvellement définies aux articles 54 et 55, pour un terme supplémentaire d'un an, renouvelable trois fois au plus.

Article 57 : Dans tous les cas, la commission de renouvellement remettra un avis circonstancié.

3.2.6. Nominations à titre définitif : confirmations dans le rang A.

Article 58 : Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif portent le titre :

  • a. soit de premier assistant ;
  • b. soit de bibliothécaire.

Article 59 : S’ils comptent quatre années d’ancienneté scientifique, les assistants peuvent, sur proposition du Conseil de faculté, être confirmés dans le rang A et nommés à titre définitif par le Conseil d’Administration. Outre la condition d’ancienneté scientifique, tout candidat doit être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d’une dissertation ou justifier des travaux scientifiques ou pédagogiques jugés comparables à une dissertation de doctorat, par le Conseil d'administration, sur avis de la faculté.

Article 60 : Les porteurs d'un diplôme étranger doivent le faire reconnaître suivant la réglementation en vigueur.

Article 61 : La nomination comme premier assistant suppose, dans le cadre des normes légales et statutaires, des compétences reconnues dans les domaines pédagogique, scientifique et de service à la communauté.

3.2.7. Chef de travaux, conservateur : nominations dans le rang B.

Article 62 : Pour être promus chefs de travaux ou conservateurs, les membres du personnel scientifique doivent :

  • a. avoir été confirmés depuis 4 ans dans le rang A ;
  • b. compter dix années d'ancienneté scientifique ;
  • c. avoir donné depuis leur nomination définitive des preuves tangibles d'un travail scientifique sérieux et de qualités pédagogiques dans les tâches qui leur sont confiées.
Le pouvoir dévolu au Conseil d'administration s’exerce sur base d’un rapport circonstancié établissant le bien-fondé de la promotion.

Article 63 : Exceptionnellement, le Conseil d'administration peut engager un scientifique au grade de chef de travaux, si le poste à pourvoir exige ce niveau de recrutement et si le candidat a l’ancienneté scientifique ainsi que les qualités scientifiques et pédagogiques requises.

3.2.8. Agrégé de faculté, conservateur agrégé : nomination dans le rang C.

Article 64 : Pour être promus agrégés de faculté ou conservateurs agrégés, les membres du personnel scientifique doivent :

  • a. avoir été nommés chef de travaux ou conservateur depuis au moins deux ans ;
  • b. compter douze années d'ancienneté scientifique ;
  • c. être porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur.
Le pouvoir dévolu au Conseil d'administration s’exerce sur base d’un rapport circonstancié établissant le bien-fondé de la promotion.

3.2.9. Communication de la décision.

Article 65 : Toute décision du Conseil d'administration est transmise à la faculté ou au service dont dépend le membre du personnel scientifique. Ce dernier est aussi averti et reçoit une information motivée quant à la décision prise à son égard.

3.3. Départ d’un membre du personnel scientifique

Article 66 : Les modalités de fin anticipée du contrat sont définies en annexe (cf. annexe 3).

4. Positions administratives

4.1. Dispositions générales

Article 67 : En cas d'absence, le membre du personnel scientifique avertit au plus tôt le service dont il dépend ou le secrétariat administratif de la faculté et lui communique le motif de son absence.

Article 68 : En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le membre du personnel scientifique doit transmettre au Service du personnel un certificat médical précisant la durée de l'incapacité de travail, et ce endéans les deux jours ouvrables à dater de l'incapacité. Le certificat médical doit contenir :

  • - la mention qu'il s'agit d'une première attestation ou d'une attestation de prolongation ou de rechute ;
  • - la date à laquelle l'attestation médicale a été délivrée ;
  • - la date de début de l'incapacité de travail ;
  • - la date de fin de l'incapacité de travail ;
  • - les éventuelles sorties autorisées ou non ;
  • - la cause de l'absence : maladie – accident – hospitalisation … ;
  • - la signature du médecin ainsi que son cachet.
Lorsque le certificat est produit après ce délai, le membre du personnel scientifique peut se voir refuser le paiement du traitement pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise du certificat. Le membre du personnel scientifique temporaire avertira sans tarder de son incapacité la mutuelle à laquelle il est affilié.

Article 69 : Les FUNDP se réservent le droit de faire contrôler l'incapacité de travail de tout membre du personnel. Ce contrôle, organisé par la Direction du Personnel, en accord avec le chef de département ou de service, est exercé par un médecin désigné par les FUNDP. Sauf dans le cas où un certificat médical mentionne l'interdiction de sortie, le membre du personnel peut être invité à se présenter au cabinet du médecin désigné par les FUNDP. Si le membre du personnel ne se présente pas chez le médecin-contrôleur et s'il ne peut justifier valablement son absence endéans les 24 heures à partir de l'heure de convocation, hormis cas de force majeure, les FUNDP considéreront son attitude comme un abandon de travail. En cas de désaccord sur une incapacité de travail ou sa durée, entre le médecin-contrôleur et le médecin traitant, le médecin-contrôleur se mettra en rapport avec le médecin traitant. Si nécessaire, dans le cas d'un litige médical, ceux-ci désigneront, en accord mutuel, un troisième médecin qui décidera en dernier ressort. Les modalités de contrôle de l'incapacité de travail sont précisées à l'annexe du présent statut (cf. annexe 4).

Article 70 : Le membre du personnel scientifique qui a averti les FUNDP de son état de grossesse a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale, le temps nécessaire pour se rendre aux examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. Pour bénéficier de sa rémunération normale, elle doit préalablement avertir le chef de département/service de son absence et produire un certificat médical la justifiant.

Article 71 : Les dates des vacances annuelles sont fixées en accord avec le chef de département ou de service.

4.2. Positions assimilées à de l'activité de service

Article 72 : Sont assimilées à de l'activité de service :

  • a. Les absences dues à la maladie ou à l'infirmité, à condition que ces absences n'excèdent pas :
    • · trois mois pour les personnes qui ont moins de dix ans de service ;
    • · six mois, pour celles qui ont au moins dix ans et moins de vingt ans de service ;
    • · neuf mois, pour celles qui ont au moins vingt ans et moins de trente ans de service ;
    • · douze mois, pour celles qui ont trente ans de service et plus.
    Les jours d'absence qui ne sont pas séparés par une reprise de service de plus de six mois sont additionnés pour former les périodes de trois, six, neuf et douze mois indiqués. Les rémunérations ou indemnités afférentes aux dites périodes sont calculées et versées conformément aux dispositions de l'article 114 du présent statut.
  • b. Les périodes de missions scientifiques exécutées dans le pays ou à l'étranger dans l'intérêt direct du service, sur autorisation du Conseil d'administration et n'entraînant pas le remplacement de l'intéressé(e) pendant la durée de son absence.
  • c. Les périodes de missions syndicales dûment autorisées.

Article 73 : Sont également assimilés à de l'activité de service :

  • a. Le congé annuel de vacances, d'une durée totale d'un mois, à prendre selon les besoins du service en une ou plusieurs fois ;
  • b. Les congés exceptionnels, dans les limites fixées ci-après :

    - Mariage de l'intéressé.

    Quatre jours à choisir par le membre du personnel dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

    - Accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle, au moment de l'événement, le membre du personnel vit maritalement.

    Quatre jours à choisir par le membre du personnel dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement.

    - Décès du conjoint, de la personne avec laquelle le membre du personnel vivait maritalement, d'un parent ou allié au 1er degré (enfant, père, mère, beau-père, belle-mère).

    Quatre jours à choisir par le membre du personnel dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

    - Décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit.

    Deux jours … (id).

    - Décès d'un parent ou allié du second degré n'habitant pas sous le même toit (frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grand-père, grand-mère, petits enfants, gendre, bru).

    Le jour des funérailles.

    - Mariage d'un enfant, en ce compris celui de la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement.

    Deux jours.

    Cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu au conjoint (ou à la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement) ou à un parent ou allié habitant sous le même toit et nécessitant la présence de celui-ci au foyer.

    Quatre jours/an.

    - Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (en ce compris celui de la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement), frère, sœur, beau-frère ou belle-sœur.

    Le jour de la cérémonie.

    - Messe de prémices d'un fils (en ce compris celui de la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement).

    Le jour de la cérémonie.

    - Changement de domicile.

    Deux jours.

    - Don de sang.

    Un demi-jour.

    - Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

    Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.

    - Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux, ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

    Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

    - Exercice des fonctions d'assesseur, de président ou de secrétaire d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, régionales, provinciales et communales.

    Le temps nécessaire.

    - Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen.

    Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

    - Exercice des fonctions d'assesseurs d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales, régionales et communales.

    Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

    - Adoption d'un enfant.

    Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant, comme faisant partie de son ménage, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.

  • c. Les fractions de mois du calendrier au cours desquelles le scientifique accomplit en temps de paix des prestations militaires quelles qu'elles soient.
  • d. La période pendant laquelle le scientifique accomplit dans les forces armées des rappels ordinaires ou des rappels d'urgence.

4.3. Positions de non-activité

4.3.1. Congés de non-activité

Article 74 : Sont de plein droit en non-activité, sans traitement mais avec conservation des droits à l'avancement, les membres du personnel scientifique, pendant :

  • a. les mois entiers du calendrier durant lesquels ils effectuent les rappels de service militaire ;
  • b. les congés obtenus par autorisation spéciale du Conseil d'administration :
    • b.1. pour des motifs impérieux d'ordre familial;
    • b.2. pour accomplir un stage dans un emploi de l’Etat, d'une entité fédérée (Région, Communauté), des provinces, des communes, ou d'un organisme public assimilé ou d'une autre université ;
    • b.3. pour présenter leur candidature aux élections législatives, régionales ou provinciales.
Les congés visés sub b.1. sont accordés pour une période maximum d'un mois par an ; ceux visés sub (b.2.) et (b.3.), pour une période correspondant à la durée normale du stage prescrit ou de la campagne électorale.

4.3.2. Mise en disponibilité

1. Dispositions générales

Article 75 : Les membres du personnel scientifique peuvent être mis en disponibilité :

  • a. pour cause de mission spéciale ;
  • b. pour cause de maladie ou d'infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède les limites fixées à l'article 73 (a) du présent statut ;
  • c. pour motif de convenances personnelles.
Par ailleurs, les membres nommés ou désignés pour une durée indéterminée peuvent obtenir le bénéfice d'une disponibilité pour raisons sociales ou familiales.

Article 76 : La mise en disponibilité est prononcée par le Conseil d'administration.

Article 77 : Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Article 78 : En aucun cas la durée de la disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services effectifs, y compris les services temporaires, intérimaires ou provisoires, rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement.

Article 79 : Toute personne en disponibilité est tenue de notifier au Conseil d'administration un domicile en Belgique où peuvent lui être signifiées les décisions qui la concernent.

2. Mise en disponibilité pour cause de mission spéciale

Article 80 : La mise en disponibilité pour cause de mission spéciale n'est accordée par le Conseil d'administration que pour cause de missions à effectuer avec l'aide du gouvernement belge ou offertes par un gouvernement étranger, d'un organisme international reconnu par le gouvernement belge ou d'une université ou fondation étrangère. Cette mise en disponibilité est octroyée lorsque la durée, l'importance ou la nature même de ces missions ne se concilient pas avec l'exercice normal de la fonction principale et entraînent notamment le remplacement de l'intéressé(e) pendant son absence. Elle doit avoir l'assentiment de la faculté compétente.

Article 81 : La décision qui place une personne en disponibilité pour cause de mission spéciale détermine la durée du maintien en disponibilité et, s'il y a lieu, lui accorde un traitement d'attente qui ne peut dépasser le tiers du dernier traitement d'activité. L'intéressé(e) peut être admis à participer à l'avancement dans le cadre.

3. Mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité

Article 82 : Pour tout ce qui concerne les problèmes relatifs aux incapacités de travail résultant de la maladie ou de l'invalidité, dues aux risques de la vie privée ou à ceux inhérents à l'exercice de la profession, les FUNDP se réfèrent pour l'ensemble du personnel scientifique au régime général de la sécurité sociale, ainsi qu'à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Pour les membres du personnel scientifique définitif visés par la loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement, elles se réfèrent, en outre, aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel scientifique des universités d’Etat et, pour les autres membres du personnel scientifique, au régime défini par la législation relative aux contrats de travail.

Article 83 : La mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité est prononcée d'office : a. lorsque la durée des absences dues à ce motif excède les limites fixées par l'article 72 (a) du présent statut ; b. lorsque, au cours d'une période de deux années au minimum, l'intéressé(e) a obtenu en une ou plusieurs fois, un nombre total de jours de congé ou de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité qui dépasse la moitié du nombre de jours de la période considérée. Les années de service visées dans le présent article sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 72. Les délais d'absence préalables à la mise en disponibilité sont calculés de date à date si les congés comportent une durée ininterrompue et sur la base uniforme de trente jours par mois, lorsqu'il s'agit de totaliser les absences séparées par des reprises de service.

Article 84 : L’intéressé(e) peut être maintenu(e) en disponibilité pendant un an au maximum pour cause de maladie ou d'infirmité, à moins que l'incapacité de travail qui a motivé la mise en disponibilité ne soit le résultat de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice des fonctions confiées à l'intéressé(e), auquel cas la durée maximum du temps de disponibilité peut être fixée à deux ans.

Article 85 : Toute personne en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, est tenue de se soumettre à toute visite médicale prescrite par le Conseil d'administration pour faire constater sa situation physique. Si elle s'y refuse ou si, après avoir été reconnue apte au service, elle n'accepte pas une position équivalente à celle qu'elle occupait en dernier lieu, elle est considérée comme démissionnaire.

Article 86 : Les personnes mises en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité conservent leurs titres à l'avancement pécuniaire et leur rang d'ancienneté dans le cadre d'activité.

4. Mise en disponibilité pour convenances personnelles (congé sans solde)

Article 87 : La personne mise en disponibilité pour motif de convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente. Elle ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées postérieurement à la mise en disponibilité. Elle perd ses titres à l'avancement pécuniaire et le temps de mise en disponibilité n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté scientifique en cas de rentrée en service.

Article 88 : La durée de la mise en disponibilité pour convenances personnelles est limitée, pour l'ensemble de la carrière, à deux ans maximum. Toute personne dont l'absence dépasse ce terme est, par le fait, considérée comme démissionnaire.

4.4. De la cessation de fonction

Article 89 : Entraînent la cessation de fonction :

  • a. la démission volontaire ;
  • b. l'expiration d'un mandat non renouvelé ;
  • c. la mise à la retraite normale par la limite d'âge ;
  • d. la démission d'office prévue par les articles 85 et 88 ;
  • e. la révocation.

Article 90 : Les membres du personnel scientifique mis à la retraite peuvent être autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions. Il en est de même pour ceux qui démissionnent volontairement pour des motifs de convenances personnelles et qui ont appartenu au cadre des FUNDP pendant dix ans au moins.

5. Régime disciplinaire

Article 91 : En cas de manquement aux obligations soit du présent statut, soit du statut organique des FUNDP, soit du contrat de travail, ne pouvant justifier la rupture du contrat sur-le-champ et sans indemnité, les peines suivantes peuvent être prononcées :

  • a. L'avertissement.
  • b. Le blâme.
  • c. La suspension provisoire pour une durée maximum de 3 mois, avec privation partielle ou totale du traitement.
  • d. La révocation.
La sanction a. est proposée par le chef de service ou le directeur de département et prononcée par le doyen (par le Secrétaire général si le chef de département est également doyen). La sanction b. est proposée par le doyen et prononcée par le Recteur. Les sanctions c. et d. sont proposées par le doyen et prononcées par le Conseil d'administration.

Article 92 : L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les 6 mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Article 93 : Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé(e) n’ait été préalablement entendu par l'autorité qui propose la sanction et celle qui la prononce. L'intéressé(e) peut se faire assister d'une tierce personne, membre de l'institution. La proposition d'une peine et son prononcé doivent toujours être dûment motivés et le motif, communiqué à l'intéressé(e).

Article 94 : Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une mention précise au dossier personnel de l'intéressé(e).

Article 95 : A l'exception de la révocation, toute sanction est radiée du dossier de l'intéressé(e) dans les conditions fixées ci-après. Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée pour l'appréciation des titres à la promotion. La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :

  • - six mois pour l'avertissement,
  • - neuf mois pour le blâme,
  • - dix-huit mois pour la suspension disciplinaire avec privation partielle de traitement,
  • - vingt-quatre mois pour la suspension disciplinaire avec privation totale de traitement.
Le délai prend cours à la date à laquelle la sanction a été prononcée.

Article 96 : Il est institué une chambre de recours auprès de laquelle le membre du personnel peut porter son dossier en cas de contestation de la sanction. Pour être recevable, ce recours doit impérativement être introduit dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le jour où la sanction a été notifiée.

Article 97 : Outre le président, la chambre de recours se compose de membres choisis parmi le personnel et d'un secrétaire rapporteur. Le président est désigné par le Conseil d'administration; les membres, au nombre de quatre, sont désignés à raison de deux par le Conseil du corps des scientifiques et deux par le Conseil d'administration. Le secrétaire rapporteur est désigné par les membres de la chambre de recours. Les membres de la chambre sont choisis parmi le personnel âgé de 35 ans au moins et comptant une ancienneté minimale de service de 10 ans.

Article 98 : La chambre de recours doit être mise en possession du dossier complet de l'affaire qu'elle est amenée à examiner. Aucune demande ne peut faire l'objet de délibérations de la chambre si les enquêtes éventuelles ne sont pas complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis à même de faire valoir ses moyens et si le dossier ne contient pas tous les éléments utiles afin de se forger une opinion en toute connaissance de cause.

Article 99 : La chambre de recours ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Article 100 : Après examen, la chambre de recours envoie le dossier à l'autorité ayant pris la décision et lui fait connaître son avis motivé. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret. L'autorité, ayant prononcé la sanction, confirmera ou infirmera la décision initiale qu'elle a prise dans les cinq jours de la notification de l'avis de la chambre de recours.

Article 101 : A moins d'un empêchement légitime, le requérant comparaît en personne, assisté ou non d'une tierce personne membre de l'institution.

Article 102 : Si, bien qu'il soit régulièrement convoqué, le membre du personnel, sans excuse valable, s'abstient de comparaître, la chambre de recours se considère comme dessaisie.

Article 103 : Le membre du personnel a le droit de recourir au Père provincial, et ce dans un délai de 5 jours suivant le jour où la décision du maintien de la sanction lui a été notifiée.

6. Statut pécuniaire

6.1. Traitements

Article 104 : Les traitements du personnel scientifique sont fixés par des échelles comprenant : · un traitement minimum ; · des traitements dénommés "échelons" résultant des augmentations annales ou biennales ; · un traitement maximum. Les traitements et les augmentations annales et biennales sont exprimés en montant annuel.

Article 105 : Les échelles de traitement du personnel scientifique sont celles qui sont applicables au personnel scientifique des universités d'Etat conformément aux dispositions de l'AR du 21 avril 1965 (cf. annexe 5).

Article 106 : Pour la détermination de l'âge du membre du personnel en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est toujours reporté au premier du mois suivant.

Article 107 : L'ancienneté pécuniaire commence à courir à l'âge de 24 ans.

Article 108 : Sous réserve de l'article 112, sont seuls admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire :

  • a. l'ancienneté scientifique telle que définie à l'article 40 (a) et (b) à l'exclusion de celle acquise en qualité d'assistants volontaires ou de chercheurs libres;
  • b. pour une durée maximum de trois ans d'ancienneté, les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes ;
  • c. les services effectifs que le membre du personnel a prestés sans interruption volontaire ou comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes :
    • c.1. soit comme militaire de carrière ;
    • c.2. soit comme agent d'Etat ;
    • c.3. soit dans une école subventionnée par l’Etat, s'il a été rémunéré par une subvention traitement de l'Etat ;
    • c.4. soit pendant l'accomplissement du service militaire pour autant que l'intéressé(e) ne perde pas sa qualité de membre du personnel scientifique pendant tout ou partie de la durée dudit service militaire.
Pour l'application du présent article :
  • a. le membre du personnel est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement ;
  • b. l'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute du membre du personnel ;
  • c. la reconnaissance de l'ancienneté acquise en dehors des FUNDP suppose que l'intéressé(e) ait fourni les preuves de cette ancienneté.

Article 109 : Pour toute période durant laquelle l'intéressé(e) a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache.

Article 110 : Les services admissibles se comptent par mois du calendrier ; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.

Article 111 : La durée des services admissibles que compte le scientifique ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.

Article 112 : Le membre du personnel scientifique bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté, celle-ci étant formée du total des services admissibles repris à l'article 108 (a), (b), (c) et (d.4.) et des deux tiers pour les services admissibles repris sous l'article 108 (d.1), (d.2) et (d.3).

Article 113 :

  • a. Les membres du personnel sont payés mensuellement à terme échu ;
  • b. Le traitement du mois est égal à 1/12 du traitement. Lorsque le membre du personnel est, à une autre date que le premier du mois, nommé à un nouveau grade, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification. Lorsqu'il décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à récupération ;
  • c. Lorsque le traitement n'est pas dû entièrement, il est calculé proportionnellement au nombre de jours ouvrables du mois concerné ;
  • d. Les personnes qui se trouvent en incapacité de travail à la suite d'un accident survenu au travail ou sur le chemin du travail perçoivent des indemnités tenant lieu de traitement, versées par la compagnie d'assurances couvrant le risque des accidents du travail. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de vie privée, les membres du personnel scientifique définitif visés par la loi du 21 juin 1985 concernant 1'enseignement, continuent à percevoir des FUNDP leur traitement selon les modalités définies à l’article 72 du présent statut ; les autres membres du personnel scientifique perçoivent des indemnités qui leur sont versées par leur mutuelle lorsque leur incapacité dépasse un mois.

Article 114 : Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par l'AR du 13-12-1989.

6.2. Indemnités

Article 115 : Les membres du personnel scientifique à mi-temps exerçant une suppléance en supplément de leur charge normale, suivant l'article 23 du présent statut, bénéficient d'une allocation par heure de cours dont le montant est fixé à un trente-sixième du traitement forfaitaire annuel de chargé de cours pour une heure hebdomadaire. Le montant total des traitements et allocations perçus par le suppléant ne peut excéder le traitement dont il jouirait s'il était nommé chargé de cours.

6.3. Traitements d’attente

Article 116 : Les traitements d'attente auxquels peuvent prétendre les membres du personnel scientifique sont établis sur la base du dernier traitement d'activité ; ils sont également liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.

Article 117 : La mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité permet d’obtenir un traitement d'attente égal à :

  • · 50 % du dernier traitement d'activité lorsque l'intéressé(e) compte moins de vingt ans de services ;
  • · 60 % lorsqu'il compte au moins vingt ans et moins de trente ans de services ;
  • · 75 % lorsqu'il compte trente ans de services et plus.

6.4. Pensions de survie et de retraite

Article 118 : Les membres du personnel scientifique définitif visés par la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement bénéficient du régime de pension de survie et de retraite applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat (cf. annexe 6).

Article 119 : Les autres membres du personnel scientifique bénéficient du régime de pension de survie et de retraite des travailleurs salariés organisé dans le cadre de la sécurité sociale.

7. Dispositions finales

Article 120 : Le rôle attribué aux autorités facultaires est dévolu au Secrétaire général en ce qui concerne les Services généraux.

Article 121 : Il existe une commission du statut du personnel scientifique. Elle est composée de 5 membres : le Secrétaire général, deux représentants désignés par le Conseil du corps des scientifiques et deux membres désignés par le Conseil d'administration. Le mandat des membres, autre que celui du Secrétaire général, est d'une durée de deux ans, renouvelable.

Article 122 : La procédure de révision du statut du personnel scientifique est entamée à la demande motivée :

  • a. du Conseil d'administration ;
  • b. ou du Conseil du corps des scientifiques des FUNDP;
Le statut est en tout cas révisé suite à toute modification de la loi ou du statut organique qui aurait une incidence sur les matières qu'il régit.

Article 123 : Toute modification du présent statut implique comme préalables :

  • a. que la commission du statut en ait été saisie;
  • b. qu'elle ait établi les propositions de modification du texte ;
  • c. qu'elle ait soumis ces propositions, accompagnées de l'avis du Conseil du corps des scientifiques, au vote du personnel scientifique rétribué à charge de l'allocation de fonctionnement. En cas de modification non substantielle du statut, le vote se fait par courrier, dans un délai de 15 jours. En cas de modification substantielle du statut, le vote se fait lors d'une assemblée générale du personnel scientifique soumis à ce statut.
  • d. que les propositions de modification aient recueilli plus de 50% des votes exprimés lors de cette consultation.
Les propositions sont ensuite soumises au Conseil d'administration.

Article 124 : Le présent statut n'entend pas préjuger des modifications du statut du personnel scientifique de l'Etat qui pourraient être adoptées par le Conseil d'administration des FUNDP, après avis de la commission du statut.

Article 125 : Les modifications du présent statut sont communiquées aux membres du personnel scientifique concernés.

Article 126 : Les cas particuliers qui ne sont pas prévus par le présent statut seront réglés conformément à la législation et aux statuts en vigueur des FUNDP. À la demande des intéressé(e)s, ils pourront faire l'objet d'un examen par la commission du statut.

Article 127 : Les quatre annexes au présent statut en font intégralement partie ; elles évoluent conformément à la législation.